Les nouvelles règles d’acquisition de congés payés pour les salariés en arrêt maladie

L'acquisition des congés payés en arrêt maladie

Le 13 septembre 2023, la Cour de cassation a rendu plusieurs décisions qui ont bouleversé la législation en terme de congés payés. Par ces décisions la Cour de cassation se met en conformité avec le Droit européen en affirmant que les salariés en arrêt maladie ou accident (même d’origine non professionnelle) vont acquérir des congés durant leur arrêt.

Les décisions en question ont obligé le législateur français à intervenir. La loi du 22 avril 2024, entrée en vigueur le 24 avril 2024 encadre l’acquisition des congés durant les périodes d’arrêt maladie.

Les périodes ouvrant droit à congés en cas de maladie ou accident

L’article L3141-5 du code du travail indique les périodes considérées comme des périodes de travail effectif pour la détermination de la durée des congés.

Les périodes de maladie professionnelles et accident du travail donnent droit à l’acquisition de congés depuis de nombreuses années. Ce qui n’était pas le cas des périodes d’arrêt maladie et accident n’ayant pas un caractère professionnel.

La loi du 22 avril 2024 intègre, désormais, ces périodes. Le salarié en arrêt maladie ou accident d’origine non professionnelle va acquérir 2 jours ouvrables de congés par mois (au lieu de 2,5 jours ouvrables par mois de travail). Un salarié en arrêt maladie sur toute une année pourra donc acquérir 4 semaines (24 jours ouvrables) de congés payés.

Une différence est maintenue avec les salariés en arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle, qui continuent d’acquérir pendant leur arrêt 2,5 jours ouvrables de congés par mois.

Le report des congés payés acquis non pris en raison d’un arrêt de travail

Cette loi a créé un article L3141-19-1 du code du travail. En vertu de cet article le salarié en arrêt pour maladie ou (accident professionnel ou non) bénéfice d’un droit à report de ses congés.

La loi distingue deux situations :

  • Concernant les reports de congés acquis non utilisés à l’expiration de la période de prise de congés du fait d’un arrêt maladie : Une période de report de 15 mois est instituée. Elle débutera à la reprise du travail du salarié et uniquement après information par l’employeur du nombre de jours acquis et du délai qu’a le salarié pour les poser. L’employeur devra délivrer cette information dans le mois suivant la reprise du salarié.
  • Concernant les droits à congés acquis durant les longs arrêts maladie comprenant plusieurs périodes d’acquisition de droits : Une période de report de 15 mois débutant à compter de la fin de la période d’acquisition des congés est mise en place. Dans ce cas si le salarié reprend le travail avant l’expiration de la période de report celle-ci est suspendue jusqu’à l’information du salarié sur ses droits à congé.

L’application de la loi dans le temps 

L’article 37 de la loi du 22 avril 2024 prévoit que ces règles sont applicables « pour la période courant du 1er décembre 2009 à la date d’entrée en vigueur de la présente loi ».

Un salarié en arrêt maladie d’origine non professionnelle entre 2009 et aujourd’hui pourra donc réclamer rétroactivement l’acquisition des congés non acquis.

Les salariés en poste qui souhaitent faire valoir l’octroi de jours de congés en application de ces nouvelles dispositions peuvent le faire dans un délai de 2 ans à compter de l’entrée en vigueur de celles-ci (c’est-à-dire le 24 avril 2024). Une fois ce délai écoulé leur action en justice ne sera plus recevable.

Les salariés qui ne sont plus en poste auront, quant à eux 3 ans à compter de leur départ de l’entreprise pour agir en justice. Les salariés qui ont quitté leur ex-employeur depuis plus de 3 ans ne peuvent donc plus agir en justice sur ce point.

Le CSE dans le cadre de sa mission va être amené à renseigner les salariés sur leur situation au regard cette loi. En cas de besoin n’hésitez pas à nous contacter.

 

                                                                                                                                                                                                        Thomas Chevillotte, Juriste/Consultant expert CSE