Qui prend en charge les frais d’expert du CSE?

La prise en charge de l'expert CSE

Dans le cadre de ses prérogatives le CSE peut faire appel à un expert. Ce dernier va analyser les informations fournies et délivrer un rapport permettant aux élus de rendre un avis en ayant un éclaircissement sur le sujet sur lequel il est consulté. L’article L 2315-80 du code du travail énonce les règles de prise en charge des expertises. Néanmoins sa rédaction peut porter à confusion. Ainsi il apparaît utile de clarifier les règles concernant la prise en charge financière des expertises mandatées par le CSE.

Les expertises intégralement prises en charge par l’employeur

L’article L 2315-80 du code du travail dispose que « Lorsque le comité social et économique décide du recours à l’expertise, les frais d’expertise sont pris en charge :

1° Par l’employeur concernant les consultations prévues par les articles L. 2315-88, L. 2315-91, au 3° de l’article L. 2315-92 et au 1° de l’article L. 2315-94 ainsi qu’au 3° du même article L. 2315-94 en l’absence de tout indicateur relatif à l’égalité professionnelle prévu à l’article L. 2312-18 ; »

Ainsi l’employeur doit prendre en charge intégralement les frais relatifs à l’expertise portant sur :

  • La consultation sur la situation économique et financière (article L. 2315-88 du code du travail)
  • La consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et de l’emploi (article L. 2315-91 du code du travail)
  • La consultation du CSE en cas de licenciement collectifs pour motif économique (3° de l’article L. 2315-92 du code du travail) : la prise en charge de l’expert par l’employeur n’est, toutefois, obligatoire que dans les entreprises d’au moins cinquante salariés lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours
  • Lorsqu’un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constatée (1° de l’article L. 2315-94 du code du travail)
  • Dans les entreprises d’au moins trois cents salariés, en vue de préparer la négociation sur l’égalité professionnelle (3° de l’article L. 2315-94 du code du travail) : Dans ce cas de figure l’intervention de l’expert ne sera prise en charge par l’employeur qu’en cas d’absence d’indicateurs relatifs à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes devant apparaître dans la base de données économique, sociale et environnementale (BDESE).

La prise en charge partielle de l’expertise par l’employeur

Le 2° de l’article L 2315-80 du code du travail dispose : « Par le comité, sur son budget de fonctionnement, à hauteur de 20 %, et par l’employeur, à hauteur de 80 %, concernant la consultation prévue à l’article L. 2315-87 et les consultations ponctuelles hors celles visées au deuxième alinéa ; »

L’employeur prendra en charge 80% du coût de l’expertise et le CSE 20% (via son budget de fonctionnement) dans les cas suivants :

  • La consultation sur les orientations stratégiques ;
  • Introduction de nouvelles technologies ;
  • Opérations de concentration ;
  • Offre publique d’acquisition ;

Même si elles ne sont pas spécifiquement visées par le texte la jurisprudence semble assimiler ces modalités de prises en charge à certaines hypothèses de recours à l’expert :

  • Le droit d’alerte économique ;
  • La négociation sur les accords de performance collective ;

Si ces expertises sont, en principe, prises en charge à 80% par l’employeur, le code du travail prévoit qu’en cas de budget de fonctionnement insuffisant pour couvrir le coût de l’expertise, si aucun transfert d’excédent annuel du budget de fonctionnement vers le budget destiné aux activités sociales et culturelles n’a été réalisé au cours des 3 dernières années le CSE pourra exiger la prise en charge intégrale de l’expertise par l’employeur dans ces cas de figure.

Enfin, le CSE pourra faire appel à un expert pour la préparation de ces travaux hors consultations évoquées précédemment. Dans ce cas, il devra prendre en charge les frais d’expertise (art L2315-81 du code du travail).

Le recours à un expert peut être précieux pour le CSE afin de l’accompagner dans ses prérogatives. Le financement de l’expertise reste un enjeu important pour les comités. En cas de besoin n’hésitez pas à nous contacter.

 

                                                                                                                                                                                                         Thomas Chevillotte, Juriste/Consultant expert CSE