La parité remise en cause par la Cour de cassation au second tours des élections pour les candidatures libres
Pour la première fois la Cour de cassation s’exprime sur cette question en la soumettant à une large publicité. La solution retenue relève d’une interprétation par la Haute Juridiction française de l’article L 2314-30 du Code du travail relatif à l’équilibre de la représentation des femmes et des hommes lors des élections.
La parité demeure d’ordre public pour les listes de candidats présentées par les syndicats :
Ce principe est énoncé aux termes de l’article L.2314-30 du Code du travail qui préconise que les listes comportant plusieurs candidats aux élections professionnelles doivent être composées d’un nombre de femmes et d’hommes correspondant à leur part respective sur la liste électorale, sous peine d’annulation de l’élection des candidats élus en surnombre, et présenter alternativement un candidat de chaque sexe, sous peine d’annulation de l’élection des candidats élus dont le positionnement sur la liste est irrégulier.
C’est d’ailleurs sur ce fondement qu’une organisation syndicale, dans un arrêt du 25 novembre 2020, contestait les résultats d‘élections professionnelles et en réclamait l’annulation, après qu’une liste de candidats libres ait été présentées au second tour sans que la parité ne soit respectée avec un quota d’hommes supérieur à celui des femmes.
La Cour de cassation confirme que la parité est exigée pour les listes présentées par les syndicats.
En effet, la proportion de la part de femmes et d’hommes dans le collège électoral :
- est d’ordre public absolu
- répond à l’objectif légitime d’assurer une représentation des salariés qui reflète la réalité du corps électoral et de promouvoir l’égalité effective des sexes
Le principe n’est donc pas remis en cause et la proportion entre les femmes et les hommes au sein des listes électorales du premier tour ne varie pas.
La chambre sociale de la Cour de cassation insère une exception à la parité pour les candidats libres :
La subtilité de la décision de la Cour de cassation se trouve dans l’interprétation de l’article L.2314-30 du Code du travail qui ne fait pas la distinction entre les listes de candidats présentées par les syndicats et celles déposées par des candidats libres, faisant uniquement référence à une « liste électorale ».
Dès lors, il peut sembler naturel que le juge fasse droit à la demande du syndicat sur la base du non-respect de cette parité au sein de la liste émise par les candidats libres, ceci étant un principe d’ordre public a priori.
Pourtant, le tribunal d’instance considère que cette parité ne s’applique pas aux candidats et la Cour de cassation confirme cette décision.
Pour ce faire la Haute Juridiction va justifier ce raisonnement extensif de l’article L.2314-30 par le biais d’une étude des travaux parlementaires afin d’en extraire la volonté réelle que le législateur souhaitait exprimer à travers ce texte, y retenant « la volonté d’introduire de la parité dans la représentation syndicale » et, a fortiori, d’exclure de ce processus les listes déposées par les candidats libres lors du second tour des élections professionnelles.
Ce positionnement de la Cour de cassation n’est pas anodin et vient alléger les conditions électorales au sein des entreprises afin que les salariés puissent bénéficier d’une voix auprès de l’employeur par le biais de la représentation du personnel dès lors que les syndicats seraient défaillants dans l’établissement d’une liste.
Sources :
Mehdi Bischoff, Juriste