La Base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE)
En vertu de l’article L2312-17 du code du travail, le comité social et économique, dans les entreprises d’au moins 50 salariés, doit être consulté tous les ans (à défaut d’accord fixant une périodicité différente) sur les orientations stratégiques de l’entreprise, la situation économique et financière de l’entreprise ainsi que sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et de l’emploi.
Une base rassemblant les informations nécessaires pour les consultations annuelles
Afin de réaliser ces consultations, l’article L2312-18 du code du travail a instauré une obligation pour l’employeur de mettre à disposition du CSE une base de données économiques, sociales et environnementales (appelée couramment BDESE) rassemblant l’ensemble des informations nécessaires à ces consultations.
A noter qu’en cas de recours à un expert dans le cadre de ces consultations, ce dernier bénéficie d’un accès élargi à l’information puisque l’employeur doit lui remettre « les informations nécessaires à l’exercice de sa mission ». L’expert aura donc accès à des informations que le CSE ne peut avoir seul.
Définir le contenu de la BDESE
L’article L2312-19 du code du travail prévoit qu’un accord d’entreprise peut définir le contenu de la BDESE.
En l’absence d’un tel accord, le code du travail a défini le contenu qui devra être mis à disposition des élus. C’est ce que l’on appelle les dispositions supplétives. Les articles R2312-8 et R2312-9 du code du travail énoncent les informations devant être incluses dans la BDESE.
Dans un arrêt du 4 octobre 2023, la Cour de la cassation a été amenée à se prononcer sur le fait de savoir si la négociation de l’accord portant sur la BDESE était une obligation ou non.
En l’espèce, un syndicat agissait contre une société afin de demander la suspension de la mise en place de la base de données économiques, sociales et environnementales du fait de l’absence de négociation préalable sur ce thème.
La Cour de cassation rejette la demande du syndicat. Elle estime que, dans la mesure où le contenu de la BDESE, en l’absence d’accord, est déterminé par les textes, la négociation préalable d’un accord portant sur la BDESE ne présente pas de caractère obligatoire.
Cette décision permet de rappeler les obligations de l’employeur concernant la mise en place d’une BDESE complète et ce même en l’absence d’un accord. L’absence de BDESE est constitutive d’un délit d’entrave qui est sanctionné pénalement. Il conviendra donc, pour les élus, d’étudier précisément le contenu de la BDESE afin de vérifier que celle-ci est bien conforme à la loi. En effet, l’efficacité de la consultation est liée à la qualité de l’information transmise par la direction. En cas de difficultés concernant la mise en place de la BDESE ou son contenu, n’hésitez pas à nous contacter.