Point sur la jurisprudence récente de la Cour de cassation

Accord d’entreprise, cession et exécution du contrat de travail

Par un arrêt rendu le 23 mars 2017 (n°s 15-24005, 15-24022 et 15-24831) aussi précis qu’important pour son auteure au vu de sa large publication, a Cour de cassation rappelle que,

dès lors que les termes d’un accord d’entreprise, imposant à l’employeur procédant à la cession de son entreprise de proposer aux salariés protégés concernés par ce transfert la poursuite de leur contrat de travail dans une société de l’UES distincte de l’acquéreur, et indiquent que cette proposition doit intervenir avant la prise d’effet de la cession, ceux-ci ne constituent pas une dérogation illicite aux dispositions légales d’ordre public relatives au transfert du contrat de travail.

L’employeur, partie à cet accord, ne peut donc valablement se prévaloir du caractère absolu des règles édictées par le législateur, prévoyant le transfert automatique des contrats de travail des salariés du cédant vers le cessionnaire en cas de transfert d’une entité économique autonome (art. 1224-1 du Code du travail), pour échapper aux obligations lui incombant lorsqu’aucune proposition n’a été faite aux salariés concernés dans le délai imparti.

 

Au-delà, l’arrêt particulièrement complet rappelle que le fait qu’un CE est été mis en place au niveau de l’Unité Economique et Sociale (UES), donc à un niveau plus élevé que celui de l’entreprise, confère à la cession de cette entreprise le caractère d’un transfert partiel d’activité.

Ainsi,  le transfert du contrat de travail d’un salarié protégé consécutif à cette cession est soumis à l’autorisation préalable de l’inspecteur du travail à laquelle l’employeur ne saurait valablement déroger.

Le non respect de cette obligation entraine alors la nullité du transfert du contrat du salarié concerné et ouvre, à son profit et à la charge de l’entreprise, droit à une indemnité qui ne saurait être inférieure aux salaires des 6 derniers mois.

 

Masse salariale, subvention de fonctionnement du CE et contribution aux activité sociales et culturelles déléguées au CE

Dans un arrêt rendu 22 mars 2017 (n°15-19973), la haute juridiction rappelle la règle de principe, largement établie, s’imposant au calcul des subvention de fonctionnement et contribution aux ASC dues par l’employeur au CE en dehors d’un accord offrant une assiette de calcul plus favorable en la matière. Ce caractère plus favorable devant être caractérisé, démontré par l’employeur, faute de quoi la dérogation devant être écartée.

In extenso,

« la masse salariale servant au calcul de la subvention de fonctionnement comme de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles s’entend de la masse salariale brute correspondant au compte 641 « Rémunérations du personnel » à l’exception des sommes qui correspondent à la rémunération des dirigeants sociaux, à des remboursements de frais, ainsi que celles qui, hormis les indemnités légales et conventionnelles de licenciement, de retraite et de préavis, sont dues au titre de la rupture du contrat de travail ; que la cour d’appel a donc décidé à bon droit que les indemnités spécifiques de rupture conventionnelle, dans leur partie supérieure à celles correspondant aux indemnités légales et conventionnelles, n’entrent pas dans le calcul de la masse salariale brute »

Celle-ci ajoutant, concernant la seule contribution aux ASC, en application d’une position qu’elle tient ferme :

                « (…) aux termes de l’article L. 2323-86 du code du travail, la contribution versée chaque année par l’employeur pour financer des institutions sociales du comité d’entreprise ne peut, en aucun cas, être inférieure au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales de l’entreprise atteint au cours des trois dernières années précédant la prise en charge des activités sociales et culturelles par le comité d’entreprise, à l’exclusion des dépenses temporaires lorsque les besoins correspondants ont disparu et que le rapport de cette contribution au montant global des salaires payés ne peut non plus être inférieur au même rapport existant pour l’année de référence définie au premier alinéa

 

Frédéric Rougon, Juriste

Sources :