Jours fériés, rappel des apports de la loi travail

young woman lawyer at work Les dimanches 25 décembre (Noël) et 1er janvier (Jour de l’An) sont, entres autres, des jours fériés légaux ordinaires.

  • Le repos des jours fériés n’est légalement obligatoire, sauf dérogation, que pour les moins de 18 ans (apprentis inclus).A défaut, ils relèvent de la décision unilatérale de l’employeur.
    Hors ces hypothèses, les jours fériés chômés sont, dans l’entreprise, fixés par accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.

Notons que, les salariés sont rémunérés au tarif habituel lorsqu’ils travaillent un des jours fériés légaux ordinaires.
Ainsi, sauf stipulation conventionnelle plus favorable, ils sont rémunérés, au titre du mois considéré, sur la base de leur salaire habituel.
En tout état de cause, le chômage de tels jours ne peut entrainer aucune perte de salariés pour les salariés totalisant 3 mois au moins d’ancienneté dans l’entreprise ou l’établissement (art. L.3133-1 à L.3133-3-2 du Code du travail, issus de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016).

  • Toute retenue de salaire, même concernant des travailleurs saisonniers totalisant une telle ancienneté du fait de contrats successifs ou non (disposition applicable depuis l’entrée en vigueur de la loi travail), est donc exclue.
    En revanche, lorsqu’un jour férié est choisi comme journée de solidarité, le travail accompli pendant cette journée, dans la limite de 7 heures, n’est pas rémunéré pour les salariés dont le salaire est mensualisé.
  • Lorsqu’un tel jour est un jour habituel de repos dans l’entreprise (samedi ou dimanche, parfois le lundi), la loi ne prévoit aucune possibilité de report.
  • Si le jour férié chômé tombe pendant la période de congés payés d’un salarié, il n’est pas considéré comme un jour ouvrable pour la détermination de la durée de ce congé. En pratique, de tels congés payés de ce salarié seront alors prolongés d’une journée par jour férié chômé dans l’entreprise.
  • Parallèlement,  si une entreprise attribue à ses salariés des congés plus longs que ceux prévus par la loi et effectue le décompte des congés en jours ouvrés, le congé annuel n’a pas à être prolongé si le jour férié coïncide avec un jour qui n’est normalement pas affecté au travail.
    En revanche, lorsque le décompte en jours ouvrés est une simple transposition du décompte légal en jours ouvrables, la jurisprudence considère que le congé doit être prolongé d’une journée lorsque le jour férié coïncide avec un jour ouvrable, mais non travaillé dans l’entreprise.

Frédéric Rougon, Juriste

Sources :