IRP non consultés, élection DUP annulée
Instituer une DUP sans consulter au préalable les IRP frappe de facto de nullité l’élection. L’arrêt rendu le 7 décembre 2016 par la Cour de cassation vient renforcer l’idée selon laquelle l’avis des IRP compte aujourd’hui plus que jamais.
Pour la première fois à notre connaissance, la Cour de cassation a eu l’opportunité de se prononcer sur la validité de l’élection des membres de la DUP organisée sans consultation préalable des IRP.
La délégation unique du personnel (DUP) est un mécanisme avantageux pour les entreprises qui permet d’organiser une élection unique de représentants du personnel ayant vocation à porter plusieurs casquettes. L’idée de ce mode d’organisation est de réduire les coûts de la représentation du personnel et d’optimiser le processus de décision des entreprises.
Cette faculté de fusionner les instances tout en conservant les prérogatives propres à chacune d’elles à fait l’objet d’un vif contentieux, jusqu’à épuisement des voies de recours.
À sa naissance en 1993, les opposants reprochaient à ce mécanisme de contrevenir au principe constitutionnel de participation des salariés en raison du caractère unilatéral de la décision de l’employeur de mettre en place la DUP.
Tout en validant le principe de la DUP, les Sages de la rue de Montpensier ont invité le législateur à fixer des conditions et garanties de la mise en œuvre de la DUP –Conseil constitutionnel, 16 décembre 1993, n°93-328-.
Les chefs d’entreprises de moins de 300 salariés (contre 200 avant la loi du 17 août 2015), ont la possibilité de regrouper les DP, le CE et le CHSCT (désormais) au sein de la DUP. Mais est ce pour autant que l’employeur qui décide de mettre en place une DUP est libéré de son obligation de consulter les représentants du personnel ? Surtout, quid de l’élection organisée par l’employeur ayant manqué à cette obligation ?
La question est plus complexe qu’elle n’y paraît : s’il est de principe constant qu’une décision impactant la vie de l’entreprise est soumise à consultation préalable, auquel cas celle-ci est inopposable aux intéressés, le sort d’une élection irrégulière n’est pas de facto vouée à être nulle.
À titre d’exemple, l’irrégularité entachant l’élection devient une cause d’annulation lorsque celle-ci à été déterminante de la qualité représentatives des organisations syndicales, ou plus généralement qu’elle porte atteinte aux principes du droit électoral.
Les faits d’espèce sont simples : des salariés reprochent à l’employeur de ne pas les avoir consulté préalablement à l’organisation de l’élection des membres de la DUP. Pour ce motif, ils demandent l’annulation de l’élection. Ils sont déboutés par les juges du fond au motif que l’organisation syndicale avait déjà été informé par l’employeur de sa décision de mettre en place une DUP. Les juges du droit balayent cette décision au visa de l’article L.2326-1 du Code du travail qui est un des miroirs du principe constitutionnel de participation : l’employeur prend la décision de mettre en place la DUP « après avoir consulté les délégués du personnel et s’ils existent le comité d’entreprise et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ». En clair, pas de consultation, pas de DUP valide.
Cet arrêt revêt une importance singulière dans la mesure où il attribue un caractère systématique à la nullité de l’élection des membres de la DUP organisée sans la consultation préalable des concernés.
Le principe de participation énoncé à l’alinéa 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 résonne ainsi vraiment concrètement.
CS, 7 décembre 2016, n°15-25.317
Maria Daouki, juriste