Salariés, prenez-garde aux coups de sang de vos proches

L’employeur garant de la sécurité de tous et de l’ordre dans l’entreprise est en droit de licencier, notamment pour faute grave, le salarié dont l’épouse(x) commet des actes de violence au sein de l’entreprise, dès lors qu’il l’a incité à accomplir de tels actes.

 

C’est ainsi, par un arrêt du 2 mars 2017 (n°15-15769) confirmant la position des juges du fond, que la Cour de cassation rappelle sa position presque trentenaire (cf. Cass. soc., 3 février 1988, n°85-44750) :

 

Si en principe le licenciement d’un salarié fondé sur un motif personnel doit uniquement être rattaché à des faits lui étant imputable personnellement, la jurisprudence admet que les faits commis dans l’entreprise par une personne lui étant proche et ayant pour effet de perturber le fonctionnement de cette entreprise sont directement rattachables au salarié.

L’employeur devra néanmoins apporter la preuve, à l’appui du licenciement prononcé pour faute, que le salarié était effectivement impliqué dans les actes reprochés à ce tiers.

A défaut d’un tel lien, l’employeur devra caractériser un trouble objectif causé à l’entreprise afin de justifier un licenciement, cette fois, pour un motif non disciplinaire.

Rappelons, en effet, que la simple passivité du salarié face aux agissements d’un de ces proches ne constitue pas une faute (Cass. soc., 21 mars 2000, n° 98-40130)

 

En l’espèce, avaient été diffusées sur la page facebook de l’hôtel, pour lequel travaillait la salariée concernée en qualité d’adjointe de direction, des photographies indécentes.

Désignée comme responsable de cette fâcheuse communication par le beau frère du gérant de l’établissement, celle-ci en aurait informé son époux s’étant rendu par la suite dans l’entreprise et ayant alors usé de la force physique contre l’auteur desdits reproches.

 La Cour de cassation, saisie du pourvoi contestant la légalité de l’arrêt d’appel qui considérait le licenciement comme fondé et la déboutait de ses demandes, écarte les arguments de la salariée et confirme les juges du fond établissant le lien direct entre la salariée et les faits.

Frédéric Rougon, Juriste

Sources :