Faculté de réduire la durée des mandats des élus, l’accord n’est soumis à aucune exigence spécifique

Dérogation reconnue par le législateur au principe selon lequel le mandat des DP comme celui des membres du CE est de 4 ans, un accord de branche, de groupe ou d’entreprise peut fixer une durée moindre qui ne peut cependant être inférieure à 2 ans (art. L.2314-27 et L.2324-25 du Code du travail).

Si cette autorisation, donnée aux partenaires sociaux afin d’aménager l’une des règles de fonctionnement clé de ces deux IRP, ne souffre d’aucune complexité particulière, une question demeurait en ce qui concerne les règles de majorité exigées.

Par un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation rendu le 7 décembre 2016 (n°15-60227), les hauts magistrats s’alignent sur la décision des juges du fond ayant retenu « à bon droit que l’accord d’entreprise visé aux articles L. 2314-27 et L. 2324-25 du code du travail prévoyant la réduction des mandats des délégués du personnel et des membres élus du comité d’entreprise à une durée de deux ans est valablement conclu aux conditions de droit commun prévues à l’article L. 2232-12 du même code ».

Ainsi, un tel accord sera considéré comme valable dès lors qu’il emportera une majorité de voix en sa faveur. 

Une telle décision s’applique aux mandats des Comité Central d’Entreprise (CCE) et Comité de Groupe, la loi leur reconnaissant la même faculté dans les mêmes limites (mandats allant de 2 à 4 ans, en vertu des articles L.2327-10 et L.2333-3 du Code du travail).

Au-delà, notons que la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels (« Loi Travail ») est venu modifier le droit commun des conditions de validité prévues à l’article L.2232-12 précité.

Dès lors, 

 

  • la loi exige que l’accord soit signé par un ou plusieurs syndicats représentatifs représentant plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives

(contre 30% des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections professionnelles auparavant,

l’accord ne devant pas, en outre, avoir fait l’objet de l’opposition d’un ou plusieurs syndicats ayant recueilli la majorité des suffrages exprimes à ces mêmes élections) ;

 

  • un accord emportant un taux suffrages exprimés en sa faveur inférieur, pouvant à présent être validé, sous certaines conditions, par une majorité de salariés par l’intermédiaire d’un référendum d’entreprise.

 

Pour les accords autres que ceux portant sur la durée du travail et sur les congés, notamment ceux portant comme ici sur la durée des mandats, ces nouvelles conditions entreront en vigueur le 1er septembre 2019.

 

Frédéric ROUGON, Juriste