Expertise CHSCT, son régime est maintenant conforme à la Constitution

Code du Travail emploi nuage de mots texte tag cloud réforme contrat Réécrit par la loi relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels du 8 août 2016, l’article L.4614-13 du Code du travail disposant des modalités relatives à l’expertise décidée par le Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, précise l’impact d’une contestation de l’employeur.

Dès lors, le coût de l’expertise, s’imposant à l’employeur peu important l’obtention par celui-ci d’une annulation par le juge de la délibération du CHSCT la décidant (Cass. soc. 15 mai 2013, n° 11-24.218), situation condamnée par le Conseil Constitutionnel (DC du 27 novembre 2015, n° 2015-500 QPC), ne lui incombe plus en vertu des nouvelles dispositions.

Si la prise en charge de ces frais par l’employeur demeure le principe, celui-ci n’est plus exposé à cette charge s’il obtient l’annulation définitive par le juge de la décision du CHSCT ou de l’instance de coordination, lorsqu’elle existe, de recourir à cette expertise. Toutes les sommes éventuellement perçues par l’expert devront être remboursées par ce dernier à l’employeur.

Afin d’éviter, d’une part, des restitutions massives, et, d’autre part, de garantir le déroulement de l’expertise résultant de la volonté des instances représentatives du personnel même lorsqu’annulée judiciairement, l’article modifié encadre la procédure de contestation :

  • L’employeur dispose d’un délai de 15 jours pour élever sa contestation dont l’effet est de suspendre la décision désignant l’expert ;
  • Le juge statue en la forme des référés (procédure accéléré), en premier et dernier ressort, dans les 10 jours de la saisine ;
  • A tout moment, les frais de l’expertise peuvent être intégralement pris en charge par le Comité d’Entreprise au titre de sa subvention de fonctionnement (art. L.2325-41-1 du Code du travail).

Frédéric Rougon, Juriste 

Sources :