Exclusion de la prime de panier et de transport de l’assiette de calcul d’indemnité

Code du Travail emploi nuage de mots texte tag cloud réforme contrat Dans un arrêt en date 11 janvier 2017, la chambre sociale de la Cour de cassation s’est prononcée sur le régime applicable aux primes de panier et à l’indemnité de transport.

Une organisation syndicale souhaitait voir inclure les primes de panier de jour et de nuit ainsi que l’indemnité de transport instituées par voie d’accord collectif dans l’assiette de calcul de l’indemnité de maintien de salaire en cas de maladie et de l’indemnité de congés payés.

Les juges de la Cour d’appel ont accueilli favorablement cette demande en relevant deux éléments :

  • ces primes et indemnités étaient versées aux salariés qui travaillent suivant des horaires atypiques, de manière postée ou la nuit ;
  • ces sommes ont un caractère forfaitaires et sont versées aux salariés sans que ces derniers n’aient à fournir de justificatif.

Ainsi, la Cour d’appel a considéré que ces sommes étaient octroyées aux salariés en contrepartie des modalités d’organisation du travail et représentent bien un complément de salaire.

Ce raisonnement est sanctionné par les juges du droit qui considèrent au contraire, que ces sommes correspondent à un remboursement de frais. 

Elle souligne que les sommes versées à cette occasion correspondent à un remboursement de frais et non un complément de salaire comme le juge la Cour d’appel.

Cette solution est fondée sur le fait que les primes de paniers et indemnité de transport ont respectivement vocation à compenser le surcoût du repas consécutif à un travail  posté, de nuit ou suivant des horaires atypique et à indemniser les frais de déplacement du salarié de sa résidence à son lieu de travail.

Source : CS, 11 janvier 2017, n°15-23.341

Maria Daouki, juriste