Entreprise dépourvue de délégué syndical, la négociation avec des salariés mandatés ou des élus non mandatés est simplifiée et son champ, élargi

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  1. 1. La loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels développe le champ de la négociation en absence de délégué syndical 

 

 

  • Avant l’entrée en vigueur de la Loi (le 10 août 2016):
    • La négociation avec un ou plusieurs salariés mandatés ne pouvait mener qu’à la conclusion d’accords portant sur des mesures dont la mise en œuvre était subordonnée par la loi à un accord collectif.

Si la notion de mesure dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif n’est pas clairement définie, deux interprétations s’en dégagent.
Selon une interprétation large, seraient visées toutes mesures pouvant faire l’objet d’un accord collectif.
Selon un interprétation plus restrictive, seraient visées les seules mesures dont la mise en œuvre exige de manière exclusive la conclusion d’un accord collectif.
De la sorte, seraient notamment visées les mesures relatives à la durée du travail.
(par exemple : l’article L.3121-11 du Code du travail disposait, avant réécriture par la loi du 8 août 2016, qu’ « une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche fixe les conditions d’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ainsi que les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà de ce contingent ».)

  • Après l’entrée en vigueur de la Loi : 
    • De tels accords peuvent être négociés dès lors qu’ils portent sur une des mesures qui peuvent être négociées par accord d’entreprise ou d’établissement sur le fondement du Code du travail
      (nouvel article L.2232-24-1, inséré au Code du travail par l’article 17,I, 5° de la loi). 

Dès lors, tout salarié, élus ou non, mandaté par un organisation syndicale peut négocier sur l’ensemble des thèmes.
La possibilité de négocier demeure limitée en ce qui concerne les salariés élus non mandatés.

2. En revanche, elle simplifie les conditions de validité des accord conclus avec de tels élus non mandatés

  • Avant l’entrée en vigueur de la Loi :
    La validité de tels accords était subordonnée à 2 conditions :
    1. D’une part, à leur conclusion par des élus titulaires, représentant la majorités des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ;
    2. D’autre part, à leur approbation par une commission paritaire de branche, dont le rôle était de contrôler que l’accord collectif n’enfreignait pas les dispositions législatives, règlementaires ou conventionnelles applicables.
  • Après l’entrée en vigueur de la Loi :
    Seule subsiste la première condition précitée.
    La loi supprime la condition d’approbation et la remplace par l’exigence d’une transmission de ces accords pour information à cette commission.
    Pour autant, cette transmission n’est ni un préalable au dépôt d’un tel accord, ni une condition de leur entrée en vigueur (article L.2232-22 modifié du Code du travail).

Frédéric ROUGON, Juriste

Sources :