Elections professionnelles : Pourquoi est-il essentiel de respecter les formes et délais prévus par le protocole d’accord préélectoral ?

young woman lawyer at work Un syndicat qui dépose une liste de candidats au premier tour tardivement s’expose à se voir opposer un procès-verbal de carence.
Il ne peut ainsi prétendre à obtenir l’annulation des élections au motif que ladite liste doit être maintenue pour le second tour.

Par arrêt en date du 31 mai 2016, la Chambre sociale de la Cour de cassation approuve la décision du tribunal d’instance de débouter le syndicat de ses prétentions en raison du non-respect des formes et délais prévus par un protocole d’accord préélectoral dont la régularité n’est pas remise en cause.
En l’espèce, un protocole d’accord préélectoral a été signé le 1er décembre 2014, les élections des délégués du personnel se sont tenues les 16 décembre 2014 pour le premier tour et le 30 décembre suivant pour le second tour.
La liste des candidats au premier tour déposée hors du délai fixé par le protocole n’a pas été retenue par l’employeur pour le syndicat anti-précarité pour le second tour.
Faute de candidats, l’employeur fait dresser un procès-verbal de carence aux élections le 16 décembre 2014.

En clair, l’employeur peut parfaitement refuser de retenir la liste présentée tardivement au premier tour et n’est en aucun cas tenu de présenter cette liste au second tour.
Ces observations s’entendent naturellement sous réserve des stipulations d’un protocole d’accord préélectoral.

Cet arrêt souligne ainsi l’importance d’observer rigoureusement les termes encadrant le déroulement des élections professionnelles.

Maria DAOUKI

CS, 31mai 2016, n°15-60.157