Elections professionnelles, la base de répartition des suffrages exprimés indiquée lors du dépôt d’une liste commune ne pas être modifiée après obtention des résultats… même par le jeu d’une clause

Fotolia_96983810_bandeau2 Sur la liste commune aux élections professionnelles, les organisations syndicales colistières doivent indiquer, lors du dépôt de la liste, la base sur laquelle la répartition des votes s’effectuera.

Celle-ci, servant à la bonne information des électeurs sur l’utilisation qui devrait être faite de leur suffrage, devient dès lors opposable à tous (Cass. soc. 13 janvier 2010, n° 09-60208).

A défaut, la clé de répartition prévue sera écartée et substituée par une répartition à parts égales en application de l’article L.2122-3 du Code du travail (Cass. soc. 24 octobre 2012, n° 11-61.166). 

Ce principe ne saurait souffrir de l’application d’une clause dont l’objet serait de prévoir une clé de répartition alternative assurant une représentativité minimale à chacun en cas de résultat non conforme aux attentes des colistiers.

Ainsi, par un arrêt rendu en chambre sociale de la Cour de cassation le 10 mars 2016, les magistrats confirment qu’un tel mécanisme, en opérant après l’obtention des résultats, empêchait les électeurs de savoir effectivement vers quel colistier les votes seraient dirigés.

Celui-ci est donc écarté au bénéfice de la répartition de base prévue par une autre clause.

Rappelons que la sanction ne porte pas tant sur l’existence en soi d’une telle clause que sur le fait que son déclenchement et son jeu a posteriori brouillaient la lecture que les électeurs pouvaient avoir de l’utilisation finale de leur vote.

Une clause prévoyant une répartition alternative des votes de manière égalitaire dans une limite de 10% des suffrages exprimés pour chaque colistier, assurant alors effectivement une représentativité de chacun d’eux tout en informant clairement les électeurs, pourrait être traitée de manière différente par les juges.

Frédéric Rougon, Juriste

Sources :