La durée du travail en question devant le Conseil constitutionnel

La loi du 8 août 2016, dite loi Travail a renforcé la place de la négociation d’entreprise et conféré une latitude certaine à l’employeur en l’absence d’accord collectif.  

En réaction à cette loi, certaines organisations syndicales annonçaient des batailles contentieuses avec « une pluie de recours à venir dans toutes les directions possibles ».  

C’est désormais chose faite devant le Conseil constitutionnel.

 

Zones nerveuses La demande de transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité émise par la CGT-FO a été accueillie favorablement par le Conseil d’État.

Ainsi, l’une des zones les plus névralgique de la loi Travail est question devant les sages de la rue de Montpensier.

Sont en cause deux décrets d’application du 18 décembre 2016 portant sur la durée du travail.

Les mécanismes portant sur l’aménagement unilatéral du temps de travail suivant le seuil de l’entreprise et les temps autour du travail passent ainsi l’examen de constitutionnalité. 

Pour aller à l’essentiel, la possibilité de moduler unilatéralement le temps de travail et celle de définir les contreparties aux  temps de restauration, d’habillage et de déplacement professionnel présente un caractère suffisamment sérieux pour être soumise audit contrôle.

Modulation unilatérale du temps de travail suivant la taille de l’entreprise-Plus précisément, il est reproché au législateur d’avoir institué  des règles supplétives-c ’est-à-dire à défaut d’accord d’entreprise– différentes selon la taille de l’entreprise suivant les articles L.3121-41 à L.3121-47 du Code du travail.  

En l’état actuel du droit, l’employeur peut aménager seul le temps de travail sur plusieurs semaines mais dans des limites qui diffèrent selon la taille de l’entreprise.

Précisons tout de même que cette possibilité existait avant la loi Travail mais que les limites étaient plus basses.

Aujourd’hui, un employeur peut  décider unilatéralement d’instituer une répartition de la durée du travail dans les limites suivantes :

– 9 semaines pour les entreprises de moins de 50 salariés

– 4 semaines pour les entreprises de 50 salariés et plus

C’est ici le fait de prévoir des limites différentes selon l’effectif de l’entreprise qui est en cause.

L’ensemble de la question de l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à une semaine est ainsi soumise au Conseil Constitutionnel.

Fixation des contreparties des temps autour du travail par le contrat de travail ou par l’employeur-L ’autre point chaud concerne aussi le caractère unilatéral de la définition des contreparties à défaut d’accord collectif. Actuellement, lorsqu’il n’y a pas d’accord collectif applicable, il convient de se référer au contrat de travail pour connaître les contreparties des temps de pauses et de restauration (L .3121-8).

L’employeur tire de cet article la possibilité de déterminer la contrepartie du temps de déplacement professionnel qui excède le temps normal de trajet , toujours à défaut d’accord collectif.

La question de la constitutionnalité du temps de travail effectif est ainsi posée dans sont ensemble tel que défini de l’article L.3121-1 à L.3121-8 du Code du travail.

Source : 2017-653 QPC du 16 juin 2017

Maria Daouki, juriste