Durée de principe des conventions et accords collectifs, la logique antérieure est partiellement renversée

young woman lawyer at work L’article 16 de la loi n° 2016-1088 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels du 8 août 2016, pose un principe inverse à celui qui régnait en matière de durée des conventions et accords collectifs.

Ainsi, l’article L.2222-4 modifié dispose :

«La convention ou l’accord est conclu pour une durée déterminée ou indéterminée.
A défaut de stipulation de la convention ou de l’accord sur sa durée, celle-ci est fixée à cinq ans.
Lorsque la convention ou l’accord arrive à expiration, la convention ou l’accord cesse de produire ses effets. »

Dès lors, concernant les conventions et accords collectifs conclus après le 9 août 2016 :

  • Soit ces textes ne comportent aucune clause relative à leur durée et sont alors considérés comme conclus pour 5 années.  
    Période à l’issue de laquelle ils cesseront de produire des effets.
  • Soit ils contiennent une clause prévoyant qu’ils sont à durée indéterminée.
    Les partenaires sociaux étant alors en principe incités à négocier régulièrement, peu important la durée de ces accords, pourront encadrer ces rendez-vous par des clauses éponymes.
  • Soit, ils fixent une durée, supérieure, égale ou inférieure à 5 ans et ne cesseront de produire des effets qu’à l’échéance du terme ainsi défini.

    Aucune des dispositions du Code du travail aménageant la survie (notamment durant un délai d’un an) d’une telle convention ou d’un tel accord n’est dès lors applicable lorsque ce texte a ou est réputé avoir une durée déterminée.

Concernant les conventions et accords conclus avant le 9 août 2016  :

  • Soit ces textes ne comportent aucune clause relative à leur durée et sont alors considérés comme conclus pour une durée indéterminée.
    Seules leur dénonciation ou leur remise en cause mettront fin à leur effet.
  • Soit ils contiennent une clause prévoyant une telle durée indéterminée.
  • Soit, enfin, ils déterminent une durée nécessairement inférieure ou égale à 5 ans (ancienne rédaction de l’article L.2222-4 du Code du travail), et, sauf stipulation contraire, continueront de produire des effets comme un convention ou un accord à durée indéterminée.

Ainsi seules une partie des préconisations issues du rapport Combrexelle en septembre 2015 a été retenue, le législateur n’abandonnant que le principe de l’accord indéterminé afin de pousser les partenaires à renégocier régulièrement. L’option laissée aux partenaires de décider d’une durée indéterminée étant, elle, sauvegardée lorsque que ledit rapport prévoyait la fixation d’une durée maximale déterminée de 4 ans pour les accords d’entreprise et les accords professionnels de branche (pas pour les conventions de branche).

 Frédéric ROUGON, Juriste

 Sources :