DUP, les décrets sont parus et s’appliquent dès aujourd’hui.
Les dispositions relatives à la nouvelle mouture de la délégation unique du personnel, instituée par la loi dite « Rebsamen » relative au dialogue social et à l’emploi du 17 août 2015, peuvent s’appliquer dès ce 25 mars 2016, date de parution des décrets en précisant le régime.
Ainsi, le décret n°2016-345, paru ce 23 mars 2016 précise le nombre plancher de représentant de la DUP par nombre de salariés dans l’entreprise, les règles relatives aux heures de délégation desdits représentants, les modalités de désignation de ses secrétaire et secrétaire adjoint ainsi que du recours à l’expertise commune. Il en est de même pour la méthode d’appréciation du seuil de 300 salariés.
I. Concernant le nombre de représentants de la DUP
Le nouvel article R.2326-1 du Code du travail qui précise que les effectifs s’apprécie dans le cadre de l’entreprise ou dans le cadre de chaque établissement distinct, fixe :
II. Concernant les heures de délégation des membres
En application du nouvel article R.2326-2 du même code, l’employeur laisse à chacun des représentants titulaires constituant la DUP le temps nécessaires à l’exercice des fonctions qui lui incombent dans les limites de durée qui, en dehors de circonstance exceptionnelles, ne peuvent excéder :
Il est à préciser que le temps de délégation peut être utilisé par tout représentant membre titulaire cumulativement sur une période de 12 mois maximum avec quelques encadrements et une limite:
- lorsqu’il souhaite utiliser une ou plusieurs heures de délégation dont il dispose au titre de ce cumul au-delà de son crédit d’heures mensuel, ledit membre titulaire doit en informer l’employeur au plus tard 8 jours avant la date prévue pour leur utilisation (nouvel article R.2326-3) ;
- un membre ne peut, dans le mois, disposer de plus 1,5 fois le crédit d’heures dont il bénéficie en principe (article L.2326-6 du Code du travail) ;
De plus, chaque mois, les membres titulaire peuvent se répartir entre eux mais également avec les membres suppléants (mutualisation des heures) le crédit d’heures dont ils disposent dans les limites exposées précédemment avec une condition supplémentaire :
- l’information due à l’employeur se fait par document écrit précisant l’identité des concernés et le nombre d’heures mutualisées (nouvel article R.2326-3,al. 2).
III. Concernant la désignation du secrétaire et du secrétaire adjoint
En vertu des nouvelles dispositions de l’article R.2326-4 du Code du travail, secrétaire et secrétaire adjoint, tout deux désignés par les membres de la DUP, sont choisis parmi les membres titulaires.
IV. Concernant la nouvelle expertise commune
Lorsqu’une expertise à vocation à porter sur des sujets relevant à la fois des attributions du CE et celles du CHSCT, la délégation unique du personnel à recours à une expertise commune.
Instituée par la Loi « Rebsamen » (article L.2326-5, 5° du Code du travail), ces conditions sont enfin précisées par le nouvel article R.2326-5 :
- le rapport d’expertise, qui est alors commun, doit être remis au plus tard 15 jours avant l’expiration du délai dans lequel la DUP est réputée avoir été consultée ;
- la prise en charge par l’employeur des frais ainsi que les contestations relatives à l’expertise sont soumise aux règles propres à l’expertise du CE (articles L.2325-38, L.2325-40 et L.2325-41) et à celle du CHSCT (articles L.4614-12 à L.4614-13) ;
- l’employeur ne peut s’opposer à l’entrée des experts dans l’établissement et doit leur fournir les informations nécessaires à l’exercice de leur mission ;
- et les experts sont tenus aux obligations de secret et de discrétion prévues pour les experts du CE (art. L 2325-42) et pour les membres du CHSCT (art. L 4614-9).
V. Concernant la méthode d’appréciation du seuil de 300 salariés
En application du nouvel article R.2323-6,
- l’article L.2322-2, al.1 du Code du travail relatif à l’appréciation du seuil de mise en place du CE encadre par extension l’appréciation du seuil de 300 salariés.
- Il est donc nécessaire que l’effectif soit atteint pendant au moins 12 mois, consécutifs ou non, au cours des 3 années précédentes.
- S’il est atteint, il est fait application des dispositions de l’article L.2326-9 qui encadrent, pour leur part, la transition entre DUP et Instance Commune. Les membres de la DUP exerçant leur mandant jusqu’à leur terme où l’on pourra procéder au regroupement des IRP. A défaut, l’employeur devra procéder sans délai à l’organisation des élection des délégués du personnel et des membres du CE ainsi qu’à la désignation des membres du CHSCT.
Sources :