Le CE dispensé des règles de mise en concurrence en cas de recours à un expert

Les contrats d’expertise des institutions représentatives du personnel ne sont pas soumises aux règles de mise en concurrence des prestataires et fournisseurs, et ce, même sous le nouveau régime des marchés publics. Ce principe s’applique également à l’ensemble des contrats passés par le Comité d’Entreprise (CE) , et a fortiori par le Comité Social et Économique (CSE).

 

 

 

Dans un arrêt rendu le 28 mars 2018, la Chambre sociale de la Cour de cassation confirme que les CHSCT d’un établissement public peuvent continuer à recourir aux services d’un expert sans mettre en œuvre les obligations de publicité et de mise en concurrence imposées aux acheteurs publics.

Plus tard, dans un avis du 4 avril 2018, elle confirme que d’une façon générale, le CE n’a pas non plus la qualité d’acheteur public, l’exonérant des règles auxquels ceux-ci sont assujettis.

La Cour de cassation étend cette solution :

« (…) un comité d’entreprise d’une personne morale, soumise à l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics en qualité de pouvoir adjudicateur, ne relève pas des personnes morales de droit privé créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général au sens de l’article 10 de ladite ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, quand bien même il exerce sa mission au sein d’une personne morale visée audit article.« 

 

Comme pour le contrat d’expertise du CHSCT, elle appuie sa décision sur l’objet du CE, sa fonction.

Elle précise en effet,

« (…) qu’aux termes de l’article L. 2323-1, alinéa 1, du code du travail, alors applicable, le comité d’entreprise a pour objet d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production. »

 

A noter que le CE, à l’inverse du CHSCT dispose d’un budget, peut passer de nombreux contrats dans l’exercice de ses prérogatives économiques, dans le cadre de son fonctionnement et relatives aux activités sociales et culturelles (ASC).

Tous ces contrats sont donc exclus de la réglementation relative aux marchés publics.

 

Attention, la solution retenue par la Cour de cassation s’appliquera au futur Comité Social et Économique remplaçant d’ici le 1er janvier 2020 le CE, le CHSCT et les délégués du personnel, l’article L. 2312-8 reprenant telle quelle la définition et donc l’objet du comité.

 

Lilas LAHMIDANI, Juriste

 

Sources : 

Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-29.106, Publié au bulletin

Cour de cassation, Chambre sociale, avis, 4 avril 2018, n°18-70.002