Discriminations en raison de l’état de santé
Par un arrêt rendu le 9 mars dernier, la chambre sociale de la Cour de cassation rappelle son intransigeance concernant l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail.
Ainsi les hauts magistrats sanctionnent le comportement de l’employeur qui décide de placer un salarié électricien, au lendemain de son 55ème anniversaire, en inactivité (départ à la retraite anticipé), considérant que celui-ci, exposé pendant 23 années à des conditions de travail pénibles caractérisées par de fortes nuisances sonores, à des astreintes et bénéficiant du fait de son anniversaire d’un taux à 74% pour un taux maximal de 75%, devait bénéficier de la mesure alors prise en application de trois textes.
En effet, en application d’un décret de 1954, d’une annexe relative au statut des travailleurs dans l’industrie électrique et gazière et d’une circulaire, la mise à la retraite d’office était possible suivant conditions.
Les juges ne précisent pas directement la mesure comme discriminante mais relèvent que la non prise en compte par l’employeur du fait que ledit salarié occupait depuis 5 ans un poste administratif et que son médecin l’avait déclaré en mesure de poursuivre une activité professionnelle, ont pour effet de caractériser la mesure comme n’étant pas « un moyen approprié », ni « nécessaire ».
Au surplus, notons que la Cour vise directement les articles L.1132-1 et L.1133-1 relatifs entre autres à l’interdiction de toute discrimination fondée notamment sur l’âge et reprend les moyens élevés par les représentants des parties pour expliquer la disproportion de la mesure prise, les trois textes précités ayant pour objectif premier notamment « de faire en sorte que les plus âgés restent au travail plus longtemps ».
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