Discrimination : prescription de l’action et réparation du préjudice

La Cour de cassation est revenue sur la portée de la réparation du préjudice découlant d’une discrimination liée à l’activité syndicale et l’exercice d’un mandat électif. Elle rappelle que le montant des dommages-intérêts n’a pas à être limité du fait de la prescription, dans un arrêt du 12 juillet 2022.

 

Quels faits sont constitutifs d’une discrimination syndicale et comment les prouver ?

L’article L.1132-1 du Code du travail dispose, limitativement, des motifs discriminatoires. On compte parmi eux les « activités syndicales ou mutualistes » ainsi que l’ « exercice d’un mandat électif ».

Le même texte expose les mesures pouvant être tenues pour discriminatoires. Il s’agit de toute mesure énumérée motivée par un motif énoncé par le texte. On distingue (article 1er de la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations :

  • discrimination directe : en raison du motif, traitement de manière moins favorable d’une personne que d’une autre ;
    • Un employeur sanctionne les adhérents à un syndicat ou élus du CSE pour avoir distribué des tracts à la sortie de l’entreprise tandis qu’il ne sanctionne pas les distributions de tracts événementiels distribués par d’autres salariés ;
  • discrimination indirecte : une mesure apparemment neutre susceptible d’entraîner pour l’un des motifs mentionnés au premier alinéa, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d’autres personnes ;
    • Un employeur accorde une prime de résultat, lesquels ne sont pas atteignables par les représentants des salariés de l’entreprise du fait de contraintes d’emploi du temps dont il a parfaitement conscience.

Par ailleurs, le régime de la preuve est favorable au salarié. En principe, celui qui allègue d’un fait doit le prouver. Mais l’article L.1134-1 du Code du travail institue un partage de la preuve particulier :

  • le salarié présente les faits laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, sans avoir à prouver la discrimination ;
  • l’employeur prouve qu’il s’agit d’une mesure justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ;
  • le juge peut commander les mesures d’instruction utiles, puis prend sa décision.

 

Action en justice et réparation du préjudice conséquence de la discrimination

Trois éléments sont à retenir en matière de prescription de l’action en justice pour discrimination :

  • Le salarié victime peut agir en justice sous 5 ans à compter de la révélation de la discrimination. Cela correspond au moment où il dispose des éléments de comparaison la mettant en évidence, c’est-à-dire peut agir en justice à ce titre sans réserve. Une telle révélation peut se matérialiser de différentes manières : lettre du salarié à l’employeur établissant ces éléments ; lettre d’un tiers (inspection du travail par exemple) révélant l’existence de la discrimination ; …
  • Aussi, si la discrimination est continue et produit ses effets sur la durée, le point de départ est le jour de la fin de la discrimination ;
  • En revanche, le salarié victime est tenu par un délai butoir de 20 ans à compter des faits. Il ne peut pas agir pour des faits survenus il y a plus de 20 ans.

Notons par ailleurs que le délai de prescription ne limite pas le montant des dommages-intérêts. En effet, c’est précisément ce que rappelle la Cour dans l’arrêt étudié. Il convient de réparer l’intégralité du préjudice. Ce, peu importe que le salarié l’ait subi en partie plus de 5 ans avant d’agir.

Dans l’arrêt étudié, la discrimination a débuté en 2009, le salarié agit le 9 février 2017. Les juges, pour évaluer le montant des dommages-intérêts, ne prennent en compte que le préjudice subi depuis le 9 février 2012. Ils considèrent alors que la prescription s’applique, non seulement aux faits, mais aussi au préjudice subi. Ainsi, 3 ans de préjudice ne seraient pas réparés…

La Chambre sociale rappelle alors la règle posée à l’article L.1134-5 du Code du travail. Il convient de réparer l’entier préjudice résultant de la discrimination pendant toute sa durée. Y compris, donc, le préjudice subi pendant la période prescrite.

Par ailleurs, pour qualifier la discrimination, le juge peut prendre en compte des éléments existants pendant la période prescrite.

En conclusion, les juges auraient dû évaluer le préjudice subi du fait de la discrimination de 2009 à 2017, et non seulement de 2012 à 2017.

 

Fanny Jean, Juriste/Consultante experte CSE