Pas de règlement intérieur, pas de sanction disciplinaire

Pas de règlement intérieur, pas de sanction disciplinaire

L’employeur qui s’abstient d’accomplir les formalités de dépôt et de publicité du règlement intérieur ne peut opposer une sanction disciplinaire à un salarié.  

Dans un arrêt en date du 6 mars 2017, la chambre sociale de la Cour de cassation rappelle ce principe tiré de l’article L.1321-4 du Code du travail.

Cet article dispose,  que pour pouvoir introduire un règlement intérieur, l’employeur est tenu de recueillir l’avis du CE et du CHSCT. Cet avis doit par suite être transmis à l’inspecteur du travail.

Dans l’affaire qui nous intéresse un salarié demande l’annulation d’une mise à pied disciplinaire pour irrégularité du règlement intérieur.

En appel, le salarié est débouté de sa prétention au motif que le caractère irrégulier du règlement intérieur n’a pas été démontré mais aussi que les représentants du personnel n’ont émis aucune critique à ce sujet.

Ce raisonnement est sanctionné par la Haute juridiction qui reproche à la Cour d’appel de ne pas avoir recherché,  comme elle était invitée à le faire, si les formalités prescrites  par l’article L.1321-4 du Code du travail avaient été accomplies.

En clair, pour rejeter valablement la demande d’annulation de la sanction disciplinaire, les juges du fond auraient du s’assurer que le règlement intérieur a été introduit après consultation du CE et du CHSCT et transmission de celui-c à l’inspection du travail.

Source : CS, 6 mars 2017, n°15-26.356