CSE central et CSE d’établissement

CSE central et CSE d'établissement

En fonction de sa structure, une entreprise peut être amenée à avoir plusieurs CSE. Il y aura les CSE d’établissement, instances propres à chaque établissement de l’entreprise, et à un autre niveau, un CSE central représentant l’intégralité des établissements de l’entreprise. Cette superposition des instances représentatives du personnel peut créer un doute sur les compétences et le fonctionnement de chacune des instances. Dans cet article, nous vous expliquons comment s’articulent CSE d’établissement et CSE central.

Le CSE d’établissement

En vertu de l’article L2313-1 du Code du travail, « un comité social et économique est mis en place au niveau de l’entreprise. Des comités sociaux et économiques d’établissement et un comité social et économique central d’entreprise sont constitués dans les entreprises d’au moins cinquante salariés comportant au moins deux établissements distincts. »

La mise en place de CSE d’établissement et donc d’élections professionnelles est donc obligatoire dès lors qu’une entreprise a au moins deux établissements de plus de 50 salariés. 

Un établissement est considéré comme distinct lorsqu’il présente, notamment en raison de l’étendue des délégations de compétence dont dispose son responsable, d’une autonomie suffisante en ce qui concerne la gestion du personnel et l’exécution du service.

En principe, un accord d’entreprise détermine le nombre et le périmètre des établissements distincts. À défaut d’un tel accord, et en l’absence de délégué syndical, un accord entre l’employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel du comité, peut les déterminer  (article L2313-3 du Code du travail). S’il n’y a ni d’accord d’entreprise ni d’accord avec le CSE, c’est l’employeur qui déterminera le nombre et le périmètre des établissements distincts. En cas de contestation, un recours devra être formé devant la DREETS compétente.

Le CSE est composé de la même manière qu’un CSE dit « classique » (article L2316-24 du Code du travail).

Le CSE central

L’article L2316-4 du Code du travail détaille la composition du CSE central.

Il est composé de :

« 1°  l’employeur ou de son représentant ;

2° D’un nombre égal de délégués titulaires et de suppléants, élus, pour chaque établissement, par le comité social et économique d’établissement parmi ses membres. Ce nombre est déterminé par décret en Conseil d’Etat. Le nombre total des membres ne peut excéder un maximum également déterminé par décret en Conseil d’Etat ;

3° Des personnes suivantes, à titre consultatif, lorsque les réunions du comité portent sur la santé, la sécurité et les conditions de travail : médecin du travail, agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1, agent des services de prévention de l’organisme de sécurité sociale et, le cas échéant, agent de l’organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics et responsable du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, agent chargé de la sécurité et des conditions de travail. »

Le nombre de délégués est défini par accord conclu entre l’employeur et l’ensemble des organisations syndicales représentatives. À défaut d’un tel accord, chaque établissement doit être représenté par au moins soit un délégué titulaire ou suppléant, soit par 1 ou 2 délégués titulaires et 1 ou 2 délégués suppléants.

Le nombre total des membres du comité social et économique central ne peut dépasser vingt-cinq titulaires et vingt-cinq suppléants (article R2316-1 du Code du travail).

Les budgets du CSE central et du CSE d’établissement

Un CSE mis en place au niveau de l’entreprise dispose d’un budget de fonctionnement et d’un budget destiné aux œuvres sociales. Il s’agit de deux budgets distincts.

L’article L2315-62 du Code du travail dispose qu’en présence de CSE d’établissement, un accord entre le comité central et les comités d’établissement va déterminer le budget de fonctionnement du CSE central.

Si aucun accord n’est conclu, le tribunal judiciaire fixera le montant de la subvention de fonctionnement que doit rétrocéder chaque comité d’établissement au comité central.

Le budget destiné aux œuvres sociales est défini au niveau de l’entreprise et réparti au sein de chaque établissement. La répartition de la contribution entre les comités d’établissement est fixée par un accord d’entreprise au prorata des effectifs des établissements ou de leur masse salariale ou de ces deux critères combinés. À défaut d’accord, cette répartition est effectuée au prorata de la masse salariale de chaque établissement (article R2315-32 du Code du travail).

Les consultations en présence de plusieurs établissements 

Concernant les consultations récurrentes, l’article L2312-22 du Code du travail dispose que :

  • Les consultations sur les orientations stratégiques de l’entreprise et sur la situation économique et financière de l’entreprise sont menées par le CSE central
  • La consultation sur la politique sociale est conduite à la fois au niveau central et au niveau des établissements lorsque sont prévues des mesures d’adaptation spécifiques à ces établissements.

Cette répartition est néanmoins prévue à défaut d’accord. Un accord d’entreprise peut donc prévoir des dispositions différentes.

Le comité social et économique d’établissement est consulté sur les mesures d’adaptation des décisions arrêtées au niveau de l’entreprise spécifiques à l’établissement et qui relèvent de la compétence du chef de cet établissement (article L. 2316-20 du Code du travail).

Lorsqu’il est compétent, le CSE d’établissement peut désigner un expert.

Le CSE central, quant à lui, est informé et consulté sur tous les projets importants concernant l’entreprise en matière économique et financière ainsi qu’en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.

Il est aussi le seul consulté sur :

  1. Les projets décidés au niveau de l’entreprise qui ne comportent pas de mesures d’adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements. Dans ce cas, son avis accompagné des documents relatifs au projet est transmis, par tout moyen, aux comités sociaux et économiques d’établissement ;
  2. Les projets et consultations récurrentes décidés au niveau de l’entreprise lorsque leurs éventuelles mesures de mise en œuvre, qui feront ultérieurement l’objet d’une consultation spécifique au niveau approprié, ne sont pas encore définies ;
  3. Les mesures d’adaptation communes à plusieurs établissements des projets relatifs à l’introduction de nouvelles technologies

L’articulation entre CSE d’établissement et CSE central peut-être un véritable casse-tête pour les élus du personnel. En cas de besoin, n’hésitez pas à nous contacter !

Thomas Chevillotte, Juriste/Consultant expert CSE