Contrat de travail intermittent, il doit définir des périodes travaillées et non travaillées
Par un arrêt publié sur son bulletin, la Cour de cassation réunie en chambre sociale sanctionne la cour d’appel qui, considérant que le contrat de travail intermittent d’un salarié mentionnant ses heures de travail suffisait à établir qu’il disposait effectivement d’un travail et d’un salaire minimal pour la période de l’année pendant laquelle il n’exerçait pas son autre fonction (pour un employeur tiers) sans qu’il ne soit nécessaire que les dates et jours de recours à ses services y figurent, déboute ce salarié de sa demande en requalification de son contrat à durée indéterminée de droit commun à plein temps.
De surcroit, les juges du fond retiennent qu’ayant entretenu cette relation de travail concurremment à l’autre sur plusieurs années, ledit salarié ne s’est pas tenu en permanence à disposition de l’employeur partie du contrat dont la requalification était demandée.
Pour les hauts magistrats la définition du travail intermittent telle que posée à l’article L.3123-31 du Code du travail exige que soient définies des périodes travaillées et non-travaillées faute de quoi ce dernier doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein.
Cette position n’est pas nouvelle, et confirme une jurisprudence restée discrète (Cass. soc. 20 février 2013 n°11-24531 ; Cass. soc. 15 mai 2014 n° 12-27516).
S’appuyant sur la définition du travail intermittent (article L.3123-31 précité), la Cour de cassation considère en effet que l’absence de mention des périodes travaillées et non-travaillées dans le contrat de travail intermittent doit être sanctionnée par une présomption irréfragable de contrat de travail à temps complet, entrainant la requalification de plein droit du contrat quoi qu’en dise l’employeur.
Attention, cette mention obligatoire se distingue des autres prévues à l’article L.3123-33 du Code du travail dont l’absence dans le contrat de travail intermittent est sanctionnée par une présomption simple de travail à temps complet que l’employeur peut renverser en apportant la preuve contraire (Cass. soc. 10 juillet 2002 n° 00-44519 ; Cass. soc. 10 octobre 2007 n° 06-42495).
Frédéric ROUGON, Juriste
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