Contrat de travail intermittent, il doit définir des périodes travaillées et non travaillées
De surcroit, les juges du fond retiennent qu’ayant entretenu cette relation de travail concurremment à l’autre sur plusieurs années, ledit salarié ne s’est pas tenu en permanence à disposition de l’employeur partie du contrat dont la requalification était demandée.
Pour les hauts magistrats la définition du travail intermittent telle que posée à l’article L.3123-31 du Code du travail exige que soient définies des périodes travaillées et non-travaillées faute de quoi ce dernier doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein.
Cette position n’est pas nouvelle, et confirme une jurisprudence restée discrète (Cass. soc. 20 février 2013 n°11-24531 ; Cass. soc. 15 mai 2014 n° 12-27516).
S’appuyant sur la définition du travail intermittent (article L.3123-31 précité), la Cour de cassation considère en effet que l’absence de mention des périodes travaillées et non-travaillées dans le contrat de travail intermittent doit être sanctionnée par une présomption irréfragable de contrat de travail à temps complet, entrainant la requalification de plein droit du contrat quoi qu’en dise l’employeur.
Attention, cette mention obligatoire se distingue des autres prévues à l’article L.3123-33 du Code du travail dont l’absence dans le contrat de travail intermittent est sanctionnée par une présomption simple de travail à temps complet que l’employeur peut renverser en apportant la preuve contraire (Cass. soc. 10 juillet 2002 n° 00-44519 ; Cass. soc. 10 octobre 2007 n° 06-42495).
Frédéric ROUGON, Juriste
Sources :