Contestation du mode de rémunération par envoi d’un courriel véhément à la direction des ressources humaines, mauvaise idée
La liberté d’expression dont la jouissance a été pleinement reconnue au salarié dans son lieu de travail (article L1121-1 du Code du travail) lui permet d’exprimer son opinion sur l’organisation et le fonctionnement de l’entreprise sans craindre un licenciement.
Pour autant, liberté n’est pas impunité et le salarié ne peut en abuser.
La position des magistrats de la haute juridiction ne souffre d’aucune ambiguïté :
- La faute retenue contre le salarié employant des propos injurieux, diffamatoires ou excessifs est justifiée (Cass. soc. 2 mai 2011 n°98-45532, ou encore Cass. soc. 27 mars 2013 n°11-19734, tous deux publiés au bulletin de la Cour) ;
- Cette faute est une cause réelle et sérieuse justifiant le licenciement.
La Cour de cassation confirme ainsi dans un arrêt rendu en chambre sociale le 14 avril 2016 (n° 14-29769) les juges du fond ayant « exactement déduit que le salarié avait dépassé le cadre de l’expression simple d’un désaccord sur la politique salariale de l’entreprise » en écrivant à la «(…) directrice des relations humaines avec copie à son supérieur hiérarchique que le système mis en place par la société est « un système de tricheurs », « un système de voleurs », qu’il s’agit d’une volonté de bafouer délibérément le droit du travail, que l’insistance de la société démontre, s’il en était encore besoin, la nécessité impérieuse qu’elle a de « faire cautionner ce système inique par ses victimes. », que la société « mérite mieux que ces pratiques plus que douteuses (…)».
Frédéric Rougon, Juriste
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