Contestation de la décision unilatérale de l’employeur fixant les modalités d’organisation des élections professionnelles

L’employeur, à défaut de succès des négociations en ce sens, peut établir les modalités d’organisation des élections professionnelles par le biais d’une décision unilatérale.

La Chambre sociale de la Cour de cassation revient sur les conditions de contestation de telles modalités par les organisations syndicales dans un arrêt du 18 mai 2022.

La décision unilatérale de l’employeur à défaut d’accord sur les modalités d’organisation des élections professionnelles

L’article L.2314-28 du Code du travail dispose de la forme que doit revêtir l’accord prévoyant les modalités d’organisation et de déroulement des opérations électorales. Il doit s’agir d’un protocole d’accord préélectoral, devant répondre à la bien connue condition de double majorité posée par l’article L.2314-6 du Code du travail. A défaut, l’employeur peut en décider unilatéralement.

 

En cas de désaccord, les réserves des organisations syndicales doivent être soulevées avant tout dépôt de liste

Le texte de loi précité (article L.2314-8) ne mentionne pas l’option de la décision unilatérale de l’employeur. Pour autant, il s’agit bien d’une modalité subsidiaire de fixation des modalités d’organisation des élections.

Cependant, la décision unilatérale n’est efficace que si les organisations syndicales ne la contestent pas. Elles peuvent la contester par émission de réserves formalisée par la saisine du juge judiciaire.

Si une organisation syndicale saisit le juge judiciaire en contestation des modalités, il revient au juge de les fixer pour les points litigieux. La décision unilatérale ne produit d’effet que partiellement. Seuls les éléments n’ayant pas donné lieu à contestation sont à prendre en considération. Du reste, la décision du juge s’y substitue.

A défaut et une fois prise la décision unilatérale de l’employeur, les organisations syndicales peuvent déposer leurs listes de candidats. A partir de ce moment précis, aucune contestation portant sur les modalités établies n’est possible. Elles ne pourront donc pas faire annuler les élections sur ce fondement.

C’est en effet ce que décide la Cour de cassation dans l’arrêt étudié :

« En l’absence de saisine préalable du juge judiciaire en contestation de la décision unilatérale de l’employeur
fixant les modalités d’organisation des élections professionnelles, une organisation syndicale, ayant présenté une
liste de candidats sans avoir émis, au plus tard lors du dépôt de sa liste, de réserves sur les modalités
d’organisation et de déroulement des opérations de vote ainsi fixées, ne saurait, après proclamation des résultats
des élections professionnelles, contester la validité de la décision unilatérale de l’employeur fixant les modalités
d’organisation des élections et demander à ce titre l’annulation des élections. »

En somme, une organisation syndicale qui ne saisit pas le juge en contestation de la décision unilatérale de l’employeur avant de déposer une liste est considérée comme ayant accepté les modalités décidées par l’employeur.

 

Fanny Jean, Juriste/Consultante experte CSE