Procédure de recours contre les avis du médecin du travail, un décret pour corriger les carences de la loi Travail

Depuis le 1er janvier 2017, peuvent être contestés par le salarié comme par son employeur, les éléments de nature médicale justifiant l’avis comme ceux fournis à l’appui des propositions, conclusions écrites et indications du médecin du travail dans un délai de 15 jours devant la formation de référé du Conseil de Prud’hommes.

Cette formation peut alors désigner un médecin-expert près la Cour d’appel pour l’éclairer.

 

 

 

Pour autant, la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et son décret d’application du 27 décembre 2016, à ce jour, ne précisent pas :

  • Les voies de recours ouvertes en cas de contestation d’éléments de nature non médicale rattaché à l’avis du médecin ;
  • La nature et les effets des décisions rendues par la formation prud’homale dans le cadre de cette nouvelle procédure ;
  • Les modalités de consignation des sommes dues au médecin-expert désigné ;
  • Le rôle de chacun des acteurs défini dans la procédure (médecin-expert, médecin du travail et médecin inspecteur du travail) ;
  • Les règle de décompte du délai fixé à 15 jours pour saisir la juridiction.

 

C’est constatant l’accumulation d’imprécisions que le gouvernement aurait décidé de proposer un décret à venir procédant à des ajustements et ajouts au dispositif.

Ce projet « portant diverses dispositions procédurales relatives aux juridictions du travail », présenté lors d’un Conseil supérieur de la prud’homie tenu le 28 mars 2017, indiquerait à ce stade que :

  • Les décisions rendues le serait en « la forme des référés » et se substitueraient « aux éléments de nature médicale qui ont justifiés les avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestées » ;
  • Le médecin du travail ne serait pas partie à l’instance mais simplement « informé de la contestation » et, si le médecin-expert le souhaite, pourrais être entendu par celui-ci ;
  • Le médecin inspecteur du travail ne pourrait être chargé de la consultation par la formation de référé ou par le bureau de jugement qu’après avoir effectivement désigné le médecin-expert.

 

 

D’aucuns auront relevés l’absence de réponse apportée à la problématique générée par l’obligation tant pour le salarié que pour son employeur de devoir enclencher une procédure prud’homale sans qu’à ce stade n’existe de litige entre ces derniers.

Mais également, celles découlant de l’éloignement du médecin du travail de la procédure et de l’interdiction pour le médecin inspecteur du travail de procéder lui-même à l’expertise médicale.

Ces arguments, relevés par l’ensemble des partenaires sociaux siégeant au Conseil, ayant par ailleurs demandé une mise à plat de cette procédure, font l’objet d’un compte-rendu détaillé sur le site de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) présente lors des discussions.

 

Frédéric ROUGON, Juriste