Commet une faute grave le salarié refusant le second examen médical devant statuer sur son inaptitude
Par un arrêt rendu ce 16 mars 2016, les magistrats de la chambre sociale de la Cour de cassation rappellent que la validité de la procédure visant à constater l’inaptitude du salarié est suspendue à la réalisation des conditions légales posées à l’article R.4624-31 du Code du travail, à savoir :
– une étude du poste occupé par le salarié visé par la mesure ;
– une étude des conditions de travail dans l’entreprise ;
– 2 examens médicaux de l’intéressé espacés de 2 semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires.
Dès lors, l’inaptitude du salarié ne saurait donc être réputée définitive si ces 2 examens n’ont pas eu lieu , sauf dans 2 cas :
– A été organisée une visite de pré-reprise dans les 30 jours précédents l’examen pratiqué par le médecin du travail ;
– ou est caractérisé un cas de danger immédiat du fait du maintien du salarié à son poste de travail
(Cass. soc. 20 janvier 2010, n°08-45.270 et Cass. soc. 16 décembre 2010, n°09-66.954 et alinéa 5 de l’article R4624-31, modifié par le décret n°2012-135 du 30 janvier 2012)
Ainsi le licenciement décidé par l’employeur, sans que ne soient réunies les conditions propres à caractériser l’inaptitude du salarié, est nul pour discrimination en application de l’article L.1132-1 du Code précité.
Pour autant et comme le précisent les juges dans l’arrêt étudié, les effets de cette procédure jouent également à l’égard du salarié qui, refusant de se soumettre au second examen médical, commet une faute grave, dès lors qu’elle rend impossible son maintien dans l’entreprise, pouvant justifier son licenciement.
Frédéric Rougon, Juriste
Sources :
– Cour de cassation, chambre sociale, 16 mars 2016, n°14-21304
– Article R.4624-31 du Code du travail ;
– Cour de cassation, chambre sociale, 20 janvier 2010, n°08-45270 ;
– Cour de cassation, chambre sociale, 16 décembre 2010, 09-66.954 (Publié au bulletin) ;
– Article L.1132-1 du Code du travail