Comité de groupe : La contestation de la rémunération de l’expert-comptable relève de la compétence du président du TGI statuant en la forme des référés

Les litiges concernant la rémunération de l’expert désigné par le comité de groupe relèvent de la compétence du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés.

Alors que le Code du travail était taiseux à ce sujet, la Chambre sociale, le 6 juin 2018, a apporté une précision inédite.

 

 

En l’espèce

Un cabinet d’expertise-comptable mandaté par le comité de groupe d’une entreprise afin de réaliser l’examen annuel des comptes sur 3 ans et des prévisions de celle-ci,  s’heurtant à la résistance de la direction de celle-ci à le payer,  saisi alors le président du TGI, statuant en la forme des référés, pour obtenir la fixation du montant de ses honoraires et la condamnation de l’entreprise à les lui payer.

L’entreprise, qui arguait l’incompétence du TGI en faveur de celle du tribunal de commerce avait alors vu ses arguments écartés par une ordonnance de référé délivrée par le Président du TGI la condamnant au paiement des sommes dues, cette ordonnance elle-même ensuite confirmée en appel.

L’entreprise, persistant, décidait alors, en dernier recours, de former un pourvoi en cassation, soutenant que « le recours à une procédure des référés (…) n’est ouvert que lorsqu’un texte le prévoit expressément ».

De plus, celle-ci invoquait alors « l’absence de similitude entre les attributions du Comité d’Entreprise et celles du Comité de groupe, ces dernières n’étant pas des attributions de nature consultative, de telle sorte que l’urgence à régler le différend relatif à la rémunération et aux fonctions de l’expert-comptable du comité de groupe ne justifiait pas l’extension du recours au référé en la forme hors de son champ d’application légal ».

L’ « urgence », ayant longtemps été, notons-le, le critère-pivot, d’une telle procédure, avant que la Haute juridiction ne l’écarte progressivement.

La Cour de cassation, pour rejeter le pourvoi se fonde alors sur les articles L. 2325-40 (donnant compétence au président du tribunal de grande instance pour les litiges relatifs à la rémunération de l’expert-comptable du comité d’entreprise) et L.2334-4 du Code du travail (relatif à l’expert-comptable du comité de groupe), le tout interprété conformément à l’article 6 § 1 de la CEDH (invoquant plus précisément le droit à un recours effectif devant un juge ).

Ainsi, les Hauts magistrats considèrent que le litige relatif à la contestation de la rémunération de l’expert-comptable mandaté par le comité de groupe relève bien de la compétence du président du TGI statuant en la forme des référés à l’image de l’instance, le comité d’entreprise, dont il emprunte certains traits, et ce, malgré l’absence de texte précis en ce sens et malgré les notables différences les distinguant.

 

Lilas LAHMIDANI, Juriste

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