Clause de minoration de la contrepartie financière à une clause de non concurrence, même prévue par une convention collective, réputée non écrite

 

young woman lawyer at work S’appuyant, d’une part, sur le « principe fondamental de libre exercice d’une activité professionnelle » et, d’autre part, sur l’intégralité de l’article 1134 du Code civil (posant notamment les principes de liberté contractuelle, force obligatoire du contrat et bonne foi), les magistrats de la haute juridiction sanctionnent dès 2010 (Cass. soc. 8 avril 2010, n°08-43.056, publié au bulletin) les stipulations contractuelles prévoyant une variation à la baisse de la contrepartie d’une clause de non concurrence insérée dans le contrat d’un salarié en fonction du mode de rupture de son contrat.

Cette contrepartie voyait ainsi son montant diminué dès lors que le salarié serait à l’origine de la rupture, de manière volontaire (démission) comme quasi involontaire (licenciement pour faute).

Pour autant, l’interdiction de faire concurrence à l’entreprise, elle, ne varie, pas en fonction du motif de rupture qui n’affecte, en effet, ni sa durée, ni son champ géographique, ni même contenu.

L’ex-salarié sera tenu de la même façon peu importent les modalités entourant son départ.

Considérant ainsi que la minoration, quel qu’en soit la source, doit être neutralisée, les magistrats confirment leur position et l’étendent aux prescriptions d’une convention collective applicable à la relation de travail.

Ni les parties au contrat, ni les partenaires sociaux ne peuvent prévoir une telle minoration.

Frédéric Rougon, Juriste

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