CICE et participation des salariés, les crédits d’impôts sans impact sur le bénéfice net de l’entreprise

Rappelons-le, la participation est un dispositif prévoyant la redistribution d’une partie des bénéfices réalisés par l’entreprise au profit des salariés.

L’enveloppe ou « réserve spéciale de participation » (RSP) est calculée en principe sur la base du « bénéfice net », c’est à-dire tel que celui retenu pour le calcul de l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise, diminué du montant de cet impôt.

Dans un arrêt rendu le 10 janvier 2017 (n°14-23888) et en droite ligne avec la position déjà affichée dans un avis n°15006 du 14 septembre 2015 (demande n°15-70003), la chambre sociale de la Cour de cassation rappelle que dans l’hypothèse dans laquelle l’entreprise bénéficierait de crédits d’impôt (notamment d’un crédit d’impôt compétitivité emploi – CICE – ou d’un crédit impôt recherche – CIR), il n’y a pas lieu de les retrancher du montant de l’impôt sur les sociétés venant lui-même réduire le bénéfice réalisé.

En somme, il n’est pas possible de considérer ces crédits d’impôt pour diminuer l’éventuel impôt sur les sociétés dû par l’entreprise, en vue de voir augmenter le bénéfice disponible de celle-ci.

Bénéfice ainsi augmenté devant ainsi conduire à la définition d’une enveloppe de participation plus importante.

Seul l’« impôt correspondant au bénéfice que l’entreprise a réalisé au cours d’un exercice déterminé, qui doit être retranché de ce bénéfice, ne peut s’entendre que de l’impôt sur les sociétés, au taux de droit commun, résultant des règles d’assiette et de liquidation qui régissent ordinairement l’imposition des bénéfices ; que dans le cas où une entreprise bénéficie de crédits d’impôts imputables sur le montant de cet impôt, il n’y a pas lieu, par suite, de tenir compte du montant de ces crédits ».

Cette position confirmant la jurisprudence du Conseil d’Etat (précisément l’arrêt rendu le 20 mars 2013, n°347633) et la doctrine fiscale actuelle, est, par ailleurs, renforcée par la limite que constitue l’existence d’une attestation du commissaire aux comptes en matière de RSP.

En effet, la Cour de cassation avait pu rappeler, en respect de l’article L.3326-1 du Code du travail, que « le montant du bénéfice net ne peut être remis en cause à l’occasion des litiges nés de l’application des dispositions légales relatives à la participation des salariés aux résultats de l’entreprise », qu’il s’agisse de litiges opposant l’employeur à un salarié (Cass. soc., 11 mars 2009, n°08-41140), au Comité d’Entreprise (Cass. soc., 8 décembre 2010, n°09-65810) ou à une organisation syndicale (Cass. soc., 9 février 2010, n°08-11338).

Une telle attestation figeant ainsi le bénéfice net de l’entreprise concernée, de sorte que les éventuels crédits d’impôts ne peuvent affecté son montant.

 

Frédéric ROUGON, Juriste

Sources :