Ce que change la loi Travail pour les représentants syndicaux dès aujourd’hui (suite)

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La loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels renforce les outils aux mains des représentants syndicaux en vue de favoriser l’exercice de leurs fonctions tant au sein même de l’entreprise qu’en dehors.

 

 

Rappelons,

  • Concernant le rehaussement des crédits d’heures des représentants syndicaux ;
  • Ainsi que l’extension de leur couverture accident du travail et maladies professionnelles lorsqu’au titre de leur organisation, ils utilisent leurs heures de délégation afin de participer à des négociations ou à des concertations à un niveau autre que celui de l’entreprise ou aux réunions d’instances organisées dans l’intérêt des salariés de l’entreprise ou de la branche (art. L.412-8 modifié, 12°, du Code de la Sécurité Sociale) ;

    qu’en l’absence de toute disposition contraire dans la loi, ces mesures sont entrées en vigueur le 10 août dernier.

Précisons,

  • concernant la faculté reconnue  (art. L2325-43 modifié) au Comité d’Entreprise (CE) de consacrer  un partie de son budget de fonctionnement au financement de la formation des :
    • Délégués Syndicaux (DS) ;
    • et des Délégués du Personnel (DP) ;

que cette décision, prenant la forme d’une délibération du CE, devra donner lieu à l’inscription de cette somme et des modalités de son utilisation
1. D’une part, en fonction de la taille du CE

    • Soit dans les comptes annuels du CE ;
    • Soit, si il n’est pas tenu par l’obligation de tenir de tels comptes annuels (petit CE), dans ses documents comptables (art. L.2325-46 du Code du travail) ;

       2. D’autre part, dans son rapport annuel d’activité et de gestion (art. L.2325-50).

Au-delà,

  • l’utilisation par le syndicats des outils numériques est étendue.
    Un accord d’entreprise pourra, à compter du 1er janvier 2017, définir les conditions et les modalités de diffusion des informations syndicales au moyen des outils numériques disponibles dans l’entreprise (art. L.2142-6 modifié).

    A défaut d’accord, « les organisations syndicales présentes dans l’entreprise et satisfaisant aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans, pourront mettre à disposition des publications et tracts sur un site syndical accessible à partir de l’intranet de l’entreprise, lorsqu’il existe. »

    L’utilisation par les organisations syndicales des outils mis à leur disposition devra, comme à ce jour :

    • être compatible avec les exigences de bon fonctionnement et de sécurité du réseau informatique de l’entreprise ;
    • ne pas avoir des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l’entreprise ;
    • préserver la liberté de choix des salariés d’accepter ou de refuser un message.

Ainsi, à respecter ces conditions, l’accès des organisations syndicales à l’intranet de l’entreprise ne sera plus subordonné à l’existence d’un accord l’autorisant.
De plus, dès lors qu’un tel accord d’entreprise définissant les conditions et les modalités de diffusion des informations syndicales existe, cet accès pourra recouvrir l’ensemble des outils numériques disponibles dans l’entreprise.

Frédéric ROUGON, Juriste

Sources :