Cassation d’une décision annulant des élections professionnelles, aucun effet sur le nouveau scrutin organisé entre temps
Rappelons que contrairement à l’appel, le pourvoi en cassation n’est pas suspensif d’exécution.
Dès lors, la décision rendue, visée par le recours devant la plus haute juridiction, conserve son caractère exécutoire jusqu’à son éventuelle cassation.
En application des articles R.2314-29 et R.2324-25 du Code du travail, la décision juridictionnelle rendue par un tribunal d’instance annulant des élections professionnelles est susceptible d’un pourvoi dans un délai de 10 jours. Exécutoire, cette décision entraine la remise en cause de la représentation du personnel que l’employeur doit corriger en organisant de nouvelles élections.
Ces dernières pouvant notamment fortement impacter la représentativité d’un syndicat et consécutivement la faculté de celui-ci de désigner un représentant syndical au comité d’entreprise ou un délégué syndical.
Ainsi, des juges du fond saisis dans deux affaires et considérant le syndicat représentatif au jour des désignations qu’il a effectué, rejettent les recours tendant à leur annulation.
Pour ce faire, ils se fondent alors sur deux articles du Code de procédure civile :
- L’article 625, caractérisant les effets de la cassation, replaçant les parties dans l’état où elles se trouvaient avant la décision juridictionnelle cassée ;
- Et l’article 1034, faisant obligation au demandeur de saisir la juridiction de renvoi, après cassation, dans les 4 mois suivant la notification de l’arrêt de cassation. Faute de quoi, les parties seraient replacer dans l’état antérieur au jugement cassé.
Les hauts magistrats réunis en chambre sociale cassent les deux jugements.
La cassation d’un jugement annulant des élections n’entraîne pas, selon ces derniers, par elle-même, l’annulation d’un nouveau scrutin organisé entre-temps dans l’entreprise.
Le résultat du nouveau scrutin, devenu définitif en l’absence de recours à son encontre dans un délais de 15 jours (articles R.2314-28 et R.2324-24 du Code du travail), est celui devant être retenu pour apprécier tant la représentativité du syndicat que la validité des désignations des représentants ou délégués syndicaux auxquelles il procède.
Le syndicat, qui n’a pas franchi la barre des 10% lors de ce scrutin ne peut donc procéder légitimement à ces désignations.
Frédéric Rougon, Juriste
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