Comment est calculé le budget du comité d’entreprise d’origine en présence de salariés mis à disposition au sein d’autres entreprises ?

young woman lawyer at work C’est sur cette délicate question que la Cour de cassation s’est prononcée par un arrêt en date du 30 mai 2016.
Plus précisément, il était question de savoir si la rémunération des salariés mis à disposition d’autres entreprises peut être prise en compte, dans la masse salariale brute de l’entreprise d’origine pour le calcul du budget de CE.
Les faits de l’espèce concerne un comité d’entreprise qui souhaitait voir prendre en compte les salaires versés à des salariés mis à disposition d’autres entreprises dans la masse salariale brute servant au calcul de la subvention de fonctionnement et de la contribution aux activités sociales et culturelles.

Pour satisfaire la demande du comité d’entreprise d’origine tendant à ce que les salaires versés aux salariés mis à disposition soient inclus dans la masse salariale brute, la cour d’appel souligne les points suivants :

– Les salariés mis à disposition ont vocation à être réintégrés dans leur entreprise d’origine, à l’issue de leur mission ;
– Le CE a toujours vocation à exercer pleinement ses attributions à l’égard desdits salariés ;
– Les rémunérations versées doivent être intégrées à l’assiette de calcul du budget CE puisque ces sommes ne sont pas prises en compte par l’entreprise utilisatrice pour calculer le budget de son propre CE.

Ce raisonnement est sanctionné par les juges du droit. Au visa des articles L.2323-86 et L.2325-43, la Haute juridiction casse la décision rendue par la cour d’appel.
Il revient au comité de l’entreprise d’origine de démontrer que malgré leur mise à disposition, les salariés sont demeurés intégrés de façon étroite et permanente à leur entreprise d’origine.

L’intégration étroite et permanente à la communauté de travail comme critère d’exclusion de la masse salariale de l’entreprise utilisatrice.

Le principe selon lequel les rémunérations versées aux salariés temporaires par l’entreprise utilisatrice sont exclues pour le calcul de la subvention de fonctionnement et de la contribution aux activités sociales et culturelles est acquis (CS, 10 mars 2010, n°08-21.529).
Cependant, si lesdits salariés sont intégrés de manière étroite et permanente à la communauté de travail constituée par le personnel de l’entreprise d’accueil pendant la durée de leur mise à disposition, alors, leurs rémunérations doivent être prises en compte pour le budget du CE (CS, 7 novembre 2007, n°06-12.309).

En clair, pour que le comité de l’entreprise d’origine puisse prétendre à ce que les rémunérations des salariés mis à disposition au sein d’autres entreprises soient intégrées à la masse salariale brute servant de référence pour le calcul du budget CE, encore faut-il prouver que ces salariés sont intégrés de façon étroite et permanente à leur entreprise d’origine.

Il subsiste néanmoins une incertitude concernant la rémunération des salariés mis à disposition pour le calcul de la contribution patronales aux ASC.
En effet, le budget fonctionnement et ASC sont calculé sur la même assiette, à savoir la masse salariale brute mais de l’autre les salariés mis à disposition bénéficient déjà des ASC de leur entreprise d’origine.

Autrement dit, pour prétendre à ce que les salaires versés à des salariés mis à disposition d’autres entreprises dans la masse salariale brute de référence pour le calcul de la subvention de fonctionnement et de la contribution aux activités sociales et culturelles, encore faut-il prouver que lesdits salariés sont intégrés de manière étroite et permanente de l’employeur d’origine.

Maria DAOUKI

CS, 31 mai 2016, n°14-25.042