Budget du CSE et ordonnances, une simplification bien complexe des budgets du Comité

Colonne vertébrale de l’instance, le budget du Comité d’entreprise à vu quelques peu bouleversées les règles le régissant par l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017, relative à la « nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales ».

A l’image du Comité d’Entreprise, le Comité Social et Economique se caractérise par la dualité de son budget avec, d’une part, les ressources qu’il affecte à son fonctionnement et, d’autre part, celles qu’il expose en vue de financer les activités sociales et culturelles dont il assure la gestion au bénéfice des salariés. Etat des lieux…

 

  • CONCERNANT LA SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT

 

 Imposée à l’employeur par la loi dans les entreprises employant au moins 50 salariés, cette subvention est destinée à couvrir les dépenses de l’instance exerçant ses attributions économiques et professionnelles (fournitures, frais de déplacement non couverts par l’employeur, recours aux expertises).

Son montant, calculé et versé annuellement, découle directement de celui atteint par la masse salariale de l’exercice en cours dans l’entreprise.

Ainsi, par l’ordonnance n° 2017-1386, le gouvernement est venu réaffirmer les règles s’appliquant à ce budget tout en y apportant des modifications d’ampleur : 

 

Sur le taux de subvention

L’employeur était tenu, en application du droit antérieur, au versement d’une subvention équivalente à 0,2% de la masse salariale de l’exercice au cours duquel celle-ci était versé (moyennant ajustement lorsque son montant serait définitivement établi)

A présent, une distinction est opérée :

–  Soit l’entreprise emploie de 50 à 2 000 salariés et doit verser au Comité un montant équivalent à 0,20% de sa masse salariale ;

–  Soit l’entreprise emploi plus de 2 000 salariés et doit verser au Comité un montant équivalent à 0,22% de sa masse salariale.

Attention :

Cette hausse du taux pour les très grandes entreprises doit être mise en perspective des modifications apportées notamment sur la prise en charge du coûts des expertises que l’instance peut commander.

En effet, certaines des expertises ponctuelles auparavant intégralement couvertes par l’employeur, sont désormais (sauf accord sur ce point) à la charge du Comité, à hauteur de 20% des sommes exposées, en plus de celle se rattachant à la consultation sur les orientations stratégiques dont la charge était déjà partagée.

 

Sur les sommes servant de base de calcul à la subvention 

 

Jusque-là non définie par la loi, la masse salariale brute servant d’assiette à la subvention au fonctionnement du Comité faisait l’objet d’une dense jurisprudence de la Cour de cassation, lourdement critiquée pour son autonomie (faisant référence au compte 641 – Charge de personnel du PCG, retraité) vis-à-vis de celle en principe déclarée à l’URSSAF. 

L’ordonnance met ainsi fin à toute controverse en changeant nettement de définition : 

« La masse salariale brute servant d’assiette de calcul de la subvention de fonctionnement et de la contribution aux activités sociales et culturelles par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisation de sécurité sociale en application dus dispositions des articles L.242-1 du Code de la sécurité sociale ou de l’article L.741-10 du Code rural et de la pêche maritime, à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée »

Articles L.2315-61, al.7 et L.2312-83 du Code du travail 

Attention  :

Doivent ainsi être prise dans la base de calcul, les salaries ou gains, indemnités de congés payés, cotisations salariales, indemnités, primes, gratification et tout autre avantages en argent (pourboires, compensation salariale d’une perte de rémunération du fait d’une réduction du temps de travail), en nature. Y sont incluses notamment les sommes effectivement distribuées aux salariés lors de l’année de référence en application d‘un accord d’intéressement ou de participation.

Notons que l’Exécutif sème ici le trouble concernant la participation distribuée aux salariés pour laquelle rien n’est dit lorsqu’elle émane non pas d’un accord mais du régime d’autorité.    

L’expression « indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail », à la lumière de l’article L.242-1, al. 12 du Code de la sécurité sociale, semble exclure pour ces indemnités, non pas leur seule part non soumise à cotisation mais leur montant intégral. Dès lors, indemnités de licenciement, indemnités de cessation forcée des fonctions de mandataire social et indemnités de mise à la retraite (mais pas celles de départ à la retraite, qui elles, sont effectivement soumises à cotisation sociale) semblent devoir être exclues du calcul des dotation du CSE.

 

Quant à l’utilisation de la subvention

Ainsi, si les 2 budgets du CE (bientôt CSE) demeurent soumis au principe de dualité des comptes, interdisant à ces comptes de communiquer, l’Exécutif à octroyé au membres de l’instance modifiée la faculté de transférer, par délibération, tout ou partie de l’excédent annuel du budget de fonctionnement  au financement des activités sociales et culturelles (art. L2315-61, al.5 du Code du travail).

 

  • CONCERNANT LA CONTRIBUTION AUX ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES (ASC) 

Pour rappel, le financement des ASC est essentiellement assuré par une contribution patronale.

Celle-ci s’ajoute la subvention de fonctionnement du Comité et résulte pour sa part : 

–  Soit d’un accord d’entreprise ;

–  Soit, à défaut d’un tel accord, d’une obligation légale pesant sur l’employeur, dans les entreprises ayant déjà des activités sociales et culturelles au jour de la mise en place du Comité dans l’entreprise ;

–  Soit, à défaut d’accord ou d’obligation légale, d’un usage ou d’une décision unilatérale de l’employeur.

En transposant, les règles existantes applicables au Comités d’entreprises jusque-là, l’Exécutif y a apporté également un certains nombre de nouveautés :

 

En instaurant une forme d’assouplissement au montant minimum légal

« La contribution versée chaque année par l’employeur pour financer des institutions sociales du comité sociale et économique est fixée par accord d’entreprise.

 

A défaut, elle ne peut être inférieure à un minimum. »

 Article L.2312-81 du Code du travail

 

A titre d’information, ce minimum légal est issu de l’articulation de 3 règles déjà bien connues des élus du personnel.

Ainsi, au jour de la reprise par le Comité des ASC mises en place et gérées par l’employeur, la contribution annuelle que ce dernier doit en contrepartie à l’instance se calcule en respectant d’abord les 2 règles suivantes :

1\ Cette contribution ne peut pas être inférieure au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses affectées aux ASC par l’employeur au cours des 3 années antérieures au transfert de la charge de ces ASC au Comité (hors dépenses temporaires couvrant un besoin ayant disparu) 

L’année à laquelle se rattache ce seuil minimal sera alors désignée « année de référence » ;

2\ Le rapport contribution aux ASC / masse salariale ne peut pas être inférieur au même rapport existant pour cette « année de référence » ;

Chaque année, la contribution alors versée doit respecter ces minimas tant en valeur absolue (montant en euros) qu’en pourcentage.

Enfin, troisième et dernière règle, s’appliquant, elle, par la suite :

3\ Le montant de la contribution versée annuellement ne peut pas être inférieur au total le plus élevé des sommes affectées aux ASC par l’entreprise au cours de l’une des 3 dernières années 

Deux éléments, cependant, sont à prendre en compte à ce moment :

– Ce montant exclu les dépenses temporaires couvrant un besoin ayant disparu, comme vu plus haut ;

– Ce montant est maintenu à masse salariale constante. Si celle-ci diminue, ce seuil minimal doit diminuer suivant la même variation.

 

 

Attention :

Il semble que ce minimum légal ne s’applique qu’en l’absence d’accord conclu, de sorte que la conclusion d’un accord puisse permettre de définir une contribution d’un montant inférieur à celui prescrit par la loi.

Une telle faculté est une très grande nouveauté, puisque si la contribution aux ASC pouvait déjà, avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2017-1386, naître d’un accord d’entreprise, son montant ne pouvait en l’occurrence pas être inférieur au minimum légal.

 

En élargissant les modalités d’utilisation du reliquat de fin d’année

 

Ainsi, à l’image de l’excédent du budget de fonctionnement constaté en fin d’année (vu plus haut), les membres de l’instance modifiée dispose maintenant de la faculté de transférer, par délibération, tout ou partie de l’excédent annuel du budget destiné à financer les ASC,

–  Soit au budget de fonctionnement ;

–  Soit, dans la limite de 1% de son budget, à une association humanitaire reconnue d’utilité publique, en vue de favoriser les actions locales ou régionales de lutte contre l’exclusion ou des actions de réinsertion sociale (la liste de telles associations devant être produite par le pouvoir règlementaire).

 

En attendant plus de précisions sur cette refonte des règles encadrant les budgets du Comité, nous insistons sur la nécessité de patienter avant l’entrée en vigueur des décrets devant terminer d’en clarifier les contours et, quoi qu’il en soit, d’attendre que s’en saisissent les employeurs, premiers destinataires de ce « choc de simplification ».

 Frédéric Rougon, Juriste

 

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