Après un arrêt de travail, quel salaire prendre en compte pour le calcul de l’indemnité de licenciement ?

La formule la plus avantageuse pour le salarié

Par arrêt en date du 23 mai 2017 promis à une large diffusion, la Cour de cassation rappelle le principe de faveur applicable aux salariés.

La règle la plus favorable s’applique ainsi dans le silence de la convention collective pour le salaire de référence servant à l’assiette de calcul de l’indemnité de licenciement. 

Dans l’affaire qui nous intéresse, une salariée déclarée inapte à son poste à été licenciée pour impossibilité de reclassement.  

Engagée en tant que commerciale en janvier 2002, la salariée occupait comme dernier poste, avant son licenciement prononcé en novembre 2010, celui de « directrice des ventes Trad »

L’indemnité de licenciement qui lui a été versée a été calculée sur la base du salaire perçu, incluant l’arrêt de travail.

La salariée considère que ce mode de calcul est désavantageux et discriminatoire en ce qu’il tient compte de la suspension du contrat de travail-arrêt maladie- et en ce qu’il réduirait l’indemnité en raison de son état de santé.

Guidée par la volonté d’obtenir le paiement d’une somme à titre de reliquat d’indemnité de licenciement, cette salariée intente une action à l’encontre de son employeur à cette fin.

En appel, cette prétention est rejetée au motif que la convention collective ne précise pas les modalités de calcul de l’indemnité de licenciement lorsque celui intervient après un arrêt maladie.

Ce raisonnement est censuré par les juges du droit qui se fondent sur trois articles issus du Code du travail :

  • La première découle de l’article 1234-9qui dispose que la formule de calcul de l’indemnité de licenciement est établie sur la base de la rémunération brute dont le salarié bénéficiaire avant rupture du contrat de travail ;
  • La seconde résulte de l’article R1234-4 selon lequel  la formule à retenir pour ledit calcul doit être, selon les cas, la plus avantageuse pour le salarié. Soit que le salaire de référence soit calculé sur les 12 derniers mois soit sur les trois derniers mois ;
  • Enfin, l’article L1132-1 prohibe toute discrimination en raison de l’état de santé.

C’est en s’appuyant sur ces articles que la Haute juridiction indique que le salarié peut prétendre à ce que le montant de son indemnité de licenciement soit calculée sur la base des salaires qu’il aurait perçus si son contrat n’avait pas été suspendu pour cause de maladie.

Elle précise ainsi que l’indemnité de licenciement est calculée  sur la base du salaire des douze ou des trois derniers mois qui précédent l’arrêt maladie. 

Autrement dit, pour l’indemnité de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement survenu après un arrêt de travail, l’employeur doit, même en l’absence de dispositions conventionnelles applicables prendre comme salaire de référence celui que le salarié aurait perçu si son contrat n’avait pas été rompu.

 

Source : CS, 23 mai 2017 n°15-22.223

 

 

Maria Daouki, juriste