Accords collectifs, un vent de modernité souffle sur la haute cour qui admet l’opposition par voie électronique

Pour la première fois à notre connaissance la cour de cassation précise que l’opposition à l’entrée en vigueur d’un accord collectif peut être notifiée, aux organisations syndicales signataires par les non signataires, par courrier électronique.

 

En effet, un arrêt rendu le 23 mars 2017 par la chambre sociale de la Cour de cassation (n°16-13159) à été l’occasion pour les hauts magistrat de se prononcer sur la validité d’une opposition exprimée par voie d’email.

En dehors de toute disposition du Code du travail imposant une forme particulière au procédé de transmission (art. L.2231-8 du Code du travail), la Cour confirme les juges du fond qui déduisent l’accord comme réputé non écrit des suites de l’opposition majoritaire.

EN L’ESPECE,

Un accord relatif à la classification des emplois et à la révision de certains articles de la CCN Pôle Emploi était conclu entre la direction et 3 organisations syndicales.

Une lettre commune, signée le même jour par 3 syndicats non signataires, formant opposition à cet accord, est alors notifiée par remise en main propres au représentant du Pôle Emploi et par courrier électronique aux syndicats signataires.

Les 4 signataires décident alors d’assigner les auteurs de l’opposition devant le TGI de Paris, se prévalant de l’irrégularité de forme.

L’instance leur donne, en dépit de tout fondement légal, raison.

La Cour d’appel de Paris, elle, décide au contraire que l’usage du procédé électronique, quoique légèrement plus moderne, devait être admis et en tire toute les conséquences, alignant le régime de l’opposition sur celui de l’accord collectif qui, lui-même, peut être notifié à l’ensemble des organisation représentatives par courrier électronique (art. D.2231-7, 1° du Code du travail).

 

La Cour de cassation, qui reprend la solution dégagée par la Cour d’appel, renforce ainsi l’exercice de l’opposition qui doit, rappelons-le, être reçue par les signataires avant l’expiration du délai – particulièrement court – requis (Cass. soc., 10 janvier 2017, n° 15-20335 ; soit 8 jours pour les accord d’entreprise et d’établissement et 15 jours pour les accords de branche et interprofessionnels).

 

 

Notons que la loi « Travail » du 8 août 2016 à amplement réformé le régime des accords d’entreprise en étendant le principe de l’accord majoritaire.

Echappent ainsi depuis le 1er janvier 2017 au giron du droit d’opposition, les accords d’entreprise relatif à la durée du travail, aux repos et aux congés.

La solution ici détaillée demeure cependant pertinente pour l’ensemble des autres accords d’entreprise, sauf exception, jusqu’au 1er septembre 2019 (date de leur pleine soumission au régime exposé ci-dessus) ainsi que pour l’ensemble des accords de branche et des accords interprofessionnels.

 

Frédéric Rougon, Juriste

 

Sources :

 

 

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