Egalité professionnelle, une instruction administrative précise les procédures de pénalité financière et de rescrit

Ont été précisées le 4 avril 2017, les modalités de mise en œuvre du contrôle, de la pénalité financière et de la procédure de rescrit en matière de négociation collective sur l’Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes, par une instruction administrative de la Direction générale du travail (DGT) prenant en compte des modifications effectuées par la loi travail renforçant notamment la valeur juridique de l’accord de groupe.

Rappelons-le, la loi du 17 aout 2015 relative au dialogue social et à l’emploi dite loi « Rebsamen » portait réforme, à compter du 1er janvier 2016, des règles de la négociation collective obligatoire.

Dès lors, lorsqu’elles ne sont pas couvertes par un accord relatif à l’Egalité professionnelle ou, par les objectifs et mesures constituant le plan d’action s’y substituant à défaut d’accord, les entreprises d’au moins 50 salariés sont soumises à une pénalité financière, à la charge de l’employeur, fixée au maximum à 1 % des rémunérations et gains – au sens de la législation sur la sécurité sociale – versés au cours des périodes au titre desquelles l’entreprise n’était illégitimement pas couverte par le document exigé (le montant de la pénalité étant déterminé par l’autorité administrative en fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité professionnelle ainsi que des motifs de sa défaillance quant au respect des obligations).

 

ACCORD NEGOCIE OU PLAN D’ACTION UNILATERAL ?

La DGT insiste, ce n’est qu’à défaut de conclusion d’un accord collectif que l’employeur peut établir unilatéralement un plan d’action en matière d’Egalité professionnelle.

Des négociations doivent donc avoir lieu.

Notons néanmoins que la DGT précise qu’en l’absence de délégué syndical, la négociation avec un élu du personnel (mandaté ou non par une organisation syndicale) ou avec un salarié mandaté n’est qu’une faculté et non une obligation pour l’employeur.

Dès lors, ce dernier peut élaborer un plan d’action unilatéral sans avoir à engager de négociation.

 

QUEL NIVEAU DE NEGOCIATION ?

Plusieurs éclairages nous sont apportés.

Depuis l’entrée en vigueur de la loi « Travail », l’accord en matière d’égalité professionnelle des femmes et des hommes conclu au niveau du groupe, s’il remplit les conditions légales, est valable et s’impose.

En conséquence, celui-ci dispense, selon la DGT, les entreprises relevant de son champ d’application de l’obligation d’engager des négociations.

Par contre, si des négociations au niveau groupe ont eu lieu et ont échoués :

  • Soit un accord de méthode (organisant la négociation) a été conclu en amont au niveau du groupe, prévoyant que l’engagement de la négociation à ce niveau en matière d’Egalité professionnelle dispense les entreprises d’avoir à entrer dans un tel processus, alors l’échec de ces négociations permet à celles-ci de procéder directement par la mise en place d’un plan d’action, remplissant de facto leur obligation ;
  • Soit aucun accord de méthode n’a été conclu en amont, alors chaque entreprise devra ouvrir un processus de négociation en la matière.

 

Notons parallèlement, qu’en cas d’échec des négociations, quel que soit le niveau de celles-ci, le plan d’action pourra être élaboré au niveau de l’entreprise puis décliné et adapté dans chaque établissement.

La DGT précise que l’entreprise à établissement multiples ne sera aucunement redevable de la pénalité financière si « chacun de ses établissements est doté d’un plan d’action, qu’il soit propre à chacun d’eux ou défini au niveau de l’entreprise ».

Relevons enfin que pour les entreprises de travail temporaire, l’accord comme le plan d’action ne concerne que les salariés permanents et non les salariés travailleurs intérimaires.

 

LA PROCEDURE DE CONTROLE DE L’ACCORD OU DU PLAN ET LA SANCTION FINANCIERE

Le contrôle effectué par l’administration du travail doit en principe porter sur l’existence de l’accord ou du plan d’action s’y substituant et sur la conformité de ce document aux exigences légales en la matière.

La DGT précise que ce « contrôle de conformité » ne s’effectue pas au regard du contenu des éventuelles dispositions des accords de branche, et ce, même si la loi Travail a fait obstacle à ce qu’un accord d’entreprise déroge aux termes d’un accord de branche en la matière.

Pour autant, s’il n’est pas tenu d’effectuer un tel contrôle, un agent peut constater une telle dérogation illicite et en tirer toutes les conséquences.

Concernant la pénalité financière, la décision de l‘appliquer ou non appartient à la seule DIRECCTE qui ne peut en aucun cas décider de déléguer ni ce pouvoir d’appréciation, ni même le pouvoir de notification.

 

LE RESCRIT

Des précisions ont également été apportées concernant la faculté reconnue à tout employeur assujetti à l’obligation de négocier sur l’Egalité professionnelle de formuler une demande de rescrit auprès de la DGT.

Le rescrit ici vise la réponse de l’administration constatant la conformité du document (accord ou plan d’action unilatéral de l’employeur) qui lui est soumis.

L’intérêt étant de lier l’administration qui ne pourra prononcer de pénalité financière pendant toute la durée comprise entre la date de réception de ce rescrit et le terme de la première année suivant le dépôt du plan d’action.

Attention, un agent de contrôle, lui, n’est en revanche pas lié par un tel rescrit lorsqu’il effectue sa mission au titre d’autres dispositions du code du travail (discrimination salariale notamment).

Par ailleurs, le rescrit ne présage en rien de la conformité du contenu de l’accord/plan d’action avec celui des accords de branche conclus en la matière.

 

Cette demande de rescrit peut être présentée indifféremment pour un groupe, une entreprise ou un établissement (selon le niveau de négociation ou d’établissement du document unilatéral).

En revanche, elle ne pourra porter que sur des accords et plans d’action effectivement déposés à l’administration, donc à l’exclusion de tout projet.

 A ce titre, la demande doit s’accompagner du récépissé de dépôt de ce document, lorsque ce dernier a déjà été effectué, ou de son dépôt.

 

En outre, la DGT précise qu’une demande de rescrit ne peut être ni concomitante, ni postérieure à un contrôle déjà engagé par l’inspection du travail.

L’acte d‘engagement d’un tel contrôle est un document écrit, papier ou électronique, signé par l’agent de contrôle et précisant que le contrôle portera sur l’ « obligation de couverture de l’entreprise par un accord ou un plan d’action sur l’Egalité professionnelle ».

Ainsi, une simple « lettre de rappel » que les services n’ont pas encore reçu d’accord ou de plan d’action ne constitue pas l’engagement du contrôle dont il est ici question.

 

La réponse de l’administration, établissant la conformité du document soumis par l’entreprise ou rejetant la demande de rescrit, est susceptible de recours hiérarchique (devant le ministre du travail) ou contentieux (devant le juge administratif).

Les voies et délais de recours doivent d’ailleurs figurer sur cette réponse.

Frédéric Rougon, Juriste

Sources :