L’employeur doit rémunérer le salarié protégé dont il envisage le licenciement jusqu’à l’obtention de l’autorisation de l’inspection du travail

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Par un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation rendu le 12 janvier 2016, les hauts magistrats considèrent que lorsque le salarié refuse une proposition de modification de son contrat de travail, l’employeur doit soit y renoncer, soit engager la procédure spéciale de licenciement.

Si ce dernier opte pour la seconde hypothèse, l’employeur devra non seulement conserver le salarié dans ses effectifs mais au-delà, le rémunérer jusqu’à obtention de l’autorisation de l’inspection du travail (Cass. soc. 15 décembre 2011, n° 10-20.093).

En pratique, cela signifie que le salarié peut prétendre à sa rémunération même pour la période pendant laquelle il a été laissé sans activité, du fait de son refus d’exécuter le contrat de travail aux nouvelles conditions proposées.

Cette position, prise dans l’intérêt dudit salarié, a pour objectif d’inciter l’employeur à faire preuve d’une célérité certaine (en ce sens, voir Cass. soc. 11 janvier 2012, n° 10-27.109).

Sources :
– Cass. soc. 12 janvier 2016, n° 13-26.318 (publié)
– Cass. soc. 15 décembre 2011, n° 10-20093
– Cass. soc. 11 janvier 2012, n° 10-27.109