Loi Travail, les modalités de publicité des accords collectifs clarifiées

La Loi  « Travail » insérait au Code du travail un nouvel article L.2231-5-1, dont l’application fut différée au 1er septembre 2017, créant les principes d’une publicité publique obligatoire de l’ensemble des conventions et accords de branche, de groupe, interentreprises, d’entreprise et d’établissements conclus à compter de cette date ainsi que de leur versement sur une base de données nationale.

Un décret n° 2017-752 du 3 mai 2017 est alors venu clarifier la procédure à suivre afin que, d’une part, les clauses considérées comme sensibles par les parties puissent rester confidentielles et, d’autre part, afin que l’anonymat des négociateurs et signataires demeure.

 

 

Quelles modalités pour assurer la protection des informations sensibles ?

Une fois intervenue la conclusion de l’accord ou de la convention (quel qu’en soit le niveau), les parties peuvent décider que l’une de ses fractions ne doit pas être publiée.

Cette décision, précise le décret, doit être signé :

  • Par la majorité des organisations syndicales signataires ;
  • Et, selon le niveau, 
    • Pour les accords de groupe, d’entreprise et d’établissement, par le représentant légal dudit groupe, de l’entreprise ou de l’établissement ;
    • Pour les accords interentreprises, par les représentants légaux des entreprises concernées ;
    • Pour les accords de branche, par un ou plusieurs des organisations patronales signataires.

Notons que, si en tout état de cause cette décision doit être motivée, l’absence d’une telle motivation ne l’entache pas d’illicéité. La légalité de cette décision ne pourra donc être contestée sur ce fondement (nouvel art. R.2231-1-1. du Code du travail).

Dès lors, les partenaires sociaux pourront arguer de la présence d’informations sensibles sur la situation de l’entreprise, sa stratégie, sa politique en matière de Ressources Humaines ou encore relevant du secret industriel et commercial pour limiter la publicité de la convention ou de l’accord.

A ce titre, l’acte en version intégrale et la version – tronquée – destinées à la publication doivent être joints au dépôt.

Ce dépôt (respectivement auprès des services centraux du ministre du travail pour les conventions et accords professionnels ou interprofessionnels et auprès de la DIRECCTE pour tous les autres), rappelons-le, se caractérise par la production de la convention ou de l’accord en 2 exemplaires :

  • L’un en version papier signée des parties ;
  • L’autre en version électronique.

Une fois la formalité effectuée, la version souhaitée du texte est publiée avec l’indication que celle-ci est partielle, sauf lorsqu’il s’agit d’une convention ou d’un accord étendu faisant toujours l’objet d’une publication intégrale (art. R.2231-1-1 précité).

 

Comment garantir l’anonymat des négociateurs et signataires ?

L’employeur ou l’une des organisations syndicales signataires peut demander que soient supprimés les noms et prénoms des négociateurs comme des parties signataires.

Une telle demande doit est transmise au moment du dépôt de l’accord ou de la convention concernée par la partie la plus diligente, les autres parties pouvant se joindre à cette demande dans un délais d’1 mois suivant cette demande.

Cette demande d’anonymisation doit comporter :

  • L’indication par le représentant légal du groupe, de l’entreprise ou de l’établissement ou par les représentants légaux dans le cas d’un accord interentreprises ou par l’organisation syndicale signataire des,
    • Nom ;
    • Prénom ;
    • Et qualité du représentant dûment mandaté à cet effet.
  • L’intitulé de la convention ou de l’accord ;
  • Les date et lieu de signature de la convention ou  de l’accord.

A noter : A titre transitoire, les conventions et accords de branche, de groupe, interentreprises, d’entreprise et d’établissements conclus à compter du 1er septembre 2017 sont de plein droit publiés en version anonyme (sans les noms et prénoms des négociateurs et parties signataires).

L’accord en version complète, la version tronquée et les pièces visées à l’article D.2231-2 et suivants du Code sont déposées par la partie la plus diligente (art. 2 du décret).

Frédéric ROUGON, Juriste

Sources :