Point sur la jurisprudence récente de la Cour de cassation – De la réintégration d’un salarié protégé après annulation du licenciement

Contextualisons,

Reconnaissant un droit à réintégration dans l’emploi  ou dans le mandat, l’article L.2422-1 du Code du travail dispose que :

« Lorsque le ministre compétent annule, sur recours hiérarchique, la décision de l’inspecteur du travail autorisant le licenciement d’un salarié investi de l’un des mandats énumérés ci-après, ou lorsque le juge administratif annule la décision d’autorisation de l’inspecteur du travail ou du ministre compétent, le salarié concerné a le droit, s’il le demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, d’être réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent ».

 

 En bénéficient,

  • le Délégué syndical ou ancien délégué syndical ;
  • le Délégué du personnel, titulaire ou suppléant, comme l’ancien délégué du personnel ou candidat aux fonctions de délégué du personnel, salarié ayant demandé à l’employeur l’organisation des élections pour la désignation des délégués du personnel ;
  • le Membre élu du Comité d’Entreprise, titulaire ou suppléant, représentant syndical au Comité d’Entreprise, ancien membre ou candidat aux fonctions de membre du comité d’entreprise, salarié ayant demandé à l’employeur l’organisation des élections au Comité d’Entreprise ;
  • le Membre du groupe spécial de négociation, pour la mise en place d’un Comité d’Entreprise Européen ou d’une instance de consultation, et membre du Comité d’Entreprise Européen ;
  • le Membre du groupe spécial de négociation et représentant au Comité de la société européenne ;
  • le Membre du groupe spécial de négociation et représentant au Comité de la société coopérative européenne ;
  • le Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société issue de la fusion transfrontalière ;
  • le Salarié siégeant ou ayant siégé en qualité de représentant du personnel au CHSCT ;
  • le Représentant des salariés au conseil de surveillance ou d’administration des entreprises du secteur public ;
  • le Membre de la commission mentionnée à l’article L. 23-111-1, ancien membre ou salarié figurant sur la propagande électorale en vue de la constitution de cette commission.

 

Mandat et effets d’une réintégration après annulation d’un licenciement

 Un salarié protégé du fait de son mandat de représentant du personnel dont l’autorisation de licenciement a été annulée et qui, consécutivement, à réintégré un emploi équivalent, l’ancien poste n’étant plus vacant, ne peut se voir réintégré dans son mandat lorsque l’instance représentative dont il est membre a été renouvelée.

Pour autant, il bénéficie d’une protection contre le licenciement d’une durée de 6 mois courant à partir du jour où l’employeur est réputé avoir exécuté son obligation de réintégration en lui proposant un emploi comportant :

  • Le même niveau de rémunération ;
  • La même qualification ;
  • Et les mêmes perspectives de carrière.

(Cass. soc., 17 mai 2017, n° 14-29610, publié au bulletin de la Cour)

 

Protection du conseiller du salarié

 En application de l’article L.1232-14 du Code du travail, le conseiller du salarié, salarié de l’entreprise ou extérieur à celle-ci en l’absence de représentant du personnel, assistant à sa demande un autre salarié alors convoqué à un entretien préalable à son licenciement, bénéficie de la procédure spéciale de rupture prévue par le Code du travail et réservée aux représentant du personnel.

Dès lors, son absence de la liste des bénéficiaires d’une telle protection à l’article L.2422-1 du Code, énumérant les représentants disposant du droit à réintégration dans le cas d’une annulation sur recours hiérarchique de la décision de l’inspecteur du travail ayant autorisé son licenciement, ne fait aucunement obstacle à l’application de ses dispositions au conseiller du personnel.

(Cass. soc., 17 mai 2017, n° 16-14979, publié au bulletin de la Cour)

 

Frédéric Rougon, Juriste