La Cour de cassation précise les modalités d’accès à la BDES

Les entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés doivent mettre en place une base de données économiques et sociales (BDES) rassemblant l’ensemble des informations nécessaires aux consultations annuelle du Comité social et économique portant sur :

  • Les orientations stratégiques de l’entreprise ;
  • La situation économique et financière de l’entreprise ;
  • La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

Depuis les ordonnances Macron, il est possible de déterminer par accord d’entreprise les modalités de fonctionnement de la BDES (contenu, modalités d’accès..). À défaut d’accord, les élus doivent avoir un accès permanent à la BDES enrichie des informations prévues par le Code du travail[1].

Dans un arrêt rendu le 25 Septembre 2019, la Cour de cassation est venue préciser les modalités d’accès à la BDES[2] et notamment concernant la notion d’accès permanent à la BDES.

En l’espèce, une organisation syndicale considérait que la BDES mise en place dans l’entreprise n’était pas conforme aux exigences légales en raison de l’absence de constitution et de mise à disposition de la BDES.

La Cour de cassation a refusé de faire droit à cette demande relevant que la BDES avait bien été mise à disposition des élus conformément aux exigences du Code du travail et que l’accès permanent à celle-ci était assuré par le fait que  » cette base était accessible soit par informatique pendant les heures de travail à partir de l’adresse IP des agences, soit sur support papier par courrier ou fax sur demande« .

De cet arrêt il convient de retenir que :

  • c’est au demandeur de rapporter la preuve que la BDES n’aurait pas été mise en place ce qui n’était pas le cas en l’espèce.
  • dès lors que la BDES est accessible pendant les horaires de travail, la condition d’accès permanent est satisfaite et ce quand bien même celle-ci ne serait accessible que depuis des adresses IP de l’entreprise au regard des impératifs en terme de confidentialité.

À ce titre et comme le soulignait notamment les juges de la cour d’appel de Reims, l’exigence d’accès permanent à la BDES doit être rationalisée, c’est à dire être «  appréciée en fonction des textes légaux et de ce que la raison commande« [3].

La Cour de cassation s’aligne donc sur la position de la Direction générale du travail qui considérait que « la notion de permanence imposée par la loi ne peut toutefois s’entendre comme une obligation pour toutes les entreprises de rendre la base de données accessible aux élus 24 h/24 et 7 jours sur 7« . [4]

Sandra Troudet, Juriste

[1] Art L2312-36 du Code du travail

[2] Cass.soc., 25-9-2019 n° 18-15.504

[3] Cour d’appel de Reims , du 20 février 2018

[4] Circulaire DGT 2014-1 du 18 mars 2014 relative à la base de données économiques et sociales et aux délais de consultation du comité d’entreprise et d’expertise