Action de groupe, la « class action » à la française peut être engagée en cas de discrimination (2)

Après la fixation du régime général de l’action de groupe, un décret n° 2017-888 du 6 mai 2017, entré en vigueur le 11 mai 2017, est venu clarifier les règles procédurales applicables à la ‛‛class action à la française’’, notamment en matière de discrimination.

Ainsi et dès lors, les organisations syndicales et certaines associations de lutte contre les discriminations disposent de la faculté d’introduire devant le juge une action tendant à faire cesser un manquement à l’obligation de non discrimination et, au-delà, à obtenir réparation du préjudice subi par un groupe de personne s’estimant victimes.

 

 

 

JURIDICTION COMPETENTE 

Le juge judiciaire, et plus précisément le Tribunal de Grande Instance est celui désigné par le décret précité afin de trancher le litige collectif né d’une discrimination imputable à un employeur de droit privé.

Territorialement, il s’agira de saisir le TGI du lieu ou demeure le défendeur, soit l’employeur.

Notons cependant qu’en présence d’un défendeur demeurant à l’étrange ou n’ayant ni domicile, ni résidence connue, c’est au TGI de Paris que revient la tâche de statuer (nouvel article 826-3 du Code de procédure civile).

 

CONCERNANT L’INTERVENTION D’UN TIERS EN VUE DE FAIRE CESSER LE MANQUEMENT

« L’action de groupe peut tendre à la cessation du manquement et, le cas échéant, à la réparation des préjudices subis. » (art. L.1134-8 du Code du travail).

 Le juge alors saisi dispose de la faculté de faire intervenir un tiers chargé d’identifier des mesures destinées à faire cesser le manquement dont il est saisi.

Cette désignation reposant nécessairement sur une compétence spécifique du tiers dans le domaine considéré.

Le décret précise qu’au moment de la désignation, le juge est tenu de statuer par décision spécialement motivée énonçant :

  • les chefs de la mission confiée ;
  • et le délai dans lequel le tiers devra réaliser un rapport.

Notons enfin, que le coût généré par la mission est à la charge de l’auteur de la discrimination (art. 826-8 du Code de procédure civile).

C’est alors au terme du délai fixé par le juge, que le tiers remet son rapport accompagné de sa demande de rémunération.

Un exemplaire de l’ensemble doit être adressé aux parties à l’instance par tout moyen permettant d’en établir la réception.

Dans un délai de 15 jours à compter de cette réception, l’auteur de la discrimination pourra alors adresser à ce tiers comme au juge ses observations écrites sur ladite demande de rémunération.

 

DELAI POUR LES MESURES DE PUBLICITE DE LA DECISION 

 La Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 dite « de modernisation de la justice du XXIème siècle », disposait que le juge établissant la responsabilité de l’employeur, auteur de la discrimination objet du recours, la faculté d’ordonner, à la charge de ce dernier, les mesures de publicité adaptées en vue d’informer de sa décision les personnes susceptibles d’avoir subi un dommage causé par les faits discriminatoire alors établis et ainsi leur permettre d’adhérer, (d’opter pour être inclus) au groupe des demandeurs en vue d’obtenir la réparation du préjudice qu’ils auront subis.

Dès lors, le délai déterminé par le décret du 6 mai 2017 dans lequel l’auteur devra mettre en œuvre les mesures est fixé dans le jugement.

Si, à expiration de ce délai, l’auteur ne s’est pas spontanément exécuté, il reviendra au demandeur à l’action, organisation syndicale ou association de lutte contre les discriminations, de s’en charger aux frais de l’employeur fautif.

 

L’ADHESION AU GROUPE

L’option des personnes concernées en vue d’adhérer au groupe revêt la forme d’une demande en réparation, effectuée par tout moyen permettant d’en accuser la réception, suivant les modalités et délais déterminés par le juge dans sa décision.

Une telle demande contient :

  • les noms et prénoms de l’intéressé ;
  • son domicile ;
  • et le cas échéant, l’adresse électronique à laquelle il consent à recevoir les informations relatives à la procédure

Notons que si les personnes susceptibles d’appartenir au groupe mais n’ayant pas adhéré dans le délai imparti ne sont plus recevable à demander réparation de leur préjudice dans le cadre de l’action de groupe, elles ne perdent toutefois pas la faculté d’agir en justice de manière individuelle contre l’auteur.

L’action de groupe demeurant une modalité nouvelle d’exercice du droit d’agir en justice.

Frédéric Rougon, Juriste

Sources :