CE, les délais de consultation institués par la LSE dans la tourmente ? Epilogue

Soumise au tamis du Conseil constitutionnel pour la seconde fois en raison de la modification qu’elle apportait aux articles L.2323-3 et L.2323-4 du Code du travail en son temps (particulièrement sur les délais de consultation du comité, cf. point d’actualité du 13 juin 2017), la Loi relative à la sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013 n’est, selon la décision n° 2017-652 QPC du 4 août 2017 (« Comité d’entreprise de l’unité économique et sociale Markem Imaje ») de l’institution gardienne, pas contraire à la Constitution.

 

 

 

Pour rappel, semblaient entrer en conflit avec ces deux articles du Code du travail disposant qu’à l’expiration du délai qui lui est imparti, le comité d’entreprise est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif et que la saisine du juge ne prolonge pas, en principe, le délai de consultation, 3 principes fondamentaux :

  1. Le principe de participation des travailleurs à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu’à la gestion des entreprises ;
  2. Le droit à un recours juridictionnel effectif ;
  3. Le principe d’égalité devant la loi.

En effet, les Sages précisent concernant les deux premiers principes, que ceux-ci ne sauraient souffrir d’atteinte, le juge alors saisi devant tenir compte, dans son appréciation, du délai restant après sa décision, au comité d’entreprise pour rendre son avis, afin de le repousser pour que ce dernier puisse effectivement se prononcer de manière utile une fois l’information attendue obtenue.

L’éventualité que le juge saisi dans les délais, se prononce une fois ceux-ci expirés, vidant alors le recours de son intérêt, tient selon les membres du Conseil constitutionnel aux seules conditions de fonctionnement des juridictions. Dès lors, les articles du Code alors soumis à son appréciation ne peuvent être vus en eux-mêmes comme entachés d’inconstitutionnalité.

 

Notons qu’un tel transfert de responsabilité ainsi effectué par le haut Conseil vers l’administration de la justice, lorsque par mauvaise application de la loi, un juge aura rendu sa décision après délai, et constituera ce que l’on peut voir comme un déni de justice, pourrait à l’avenir effectivement pousser la Cour de cassation à modifier sa position et à sanctionner de telles décisions considérées tardives puisque vidant la consultation des IRP concernés de son utilité.

Le poids des délais de consultation du comité d’entreprise passe ainsi définitivement de la loi aux partenaires sociaux et, dès lors qu’un juge est saisi dans les délais, des partenaires sociaux à ce dernier.

 

Concernant l’apparente incompatibilité au principe d’égalité devant la loi, dernier des trois principes cités plus haut, le Conseil constitutionnel rappelle que « les dispositions contestées prévoient des règles et délais identiques pour les comités d’entreprise qui saisissent le juge en application du deuxième alinéa de l’article L. 2323-4 du code du travail. Elles n’établissent donc pas de différence de traitement entre les justiciables. En outre, l’éventualité d’une méconnaissance, par le juge, du délai fixé par la loi ne constitue pas une différence de traitement établie par la loi. »

 

La balle est donc clairement dans le camp de la plus haute juridiction de l’ordre judiciaire français, la Cour de cassation…

Frédéric Rougon, Juriste

Sources :

 

Mots clés: délais de consultation – comité d’entreprise – Conseil constitutionnel – Cour de cassation – QPC – question prioritaire de constitutionnalité – Comité d’entreprise – égalité devant la loi – participation des travailleurs – recours effectif – principes – Ordre judiciaire français – Constitution – utile – CE