Candidats aux élections professionnelles, la protection instituée dépend de la date d’envoi de la convocation à l’entretien préalable de licenciement

Par un arrêt à la publicité limitée (Cass.soc., 22 mars 2017, n° 15-23103), la Cour de cassation clarifie la situation de salariés convoqués à l’entretien préalable à leur licenciement par lettre signifiée par acte d’huissier, lorsqu’ils se sont préalablement portés candidats aux élections professionnelles.

Rappelons-le, la Cour de cassation entend faire jouer la protection instituée au profit des tels salariés se portant candidats aux élections professionnelles prévue à l’article L.2411-7, al.2 du Code du travail, dès lors qu’il présente sa candidature :

  • Après la signature du protocole électoral ;
  • et avant l’engagement de toute procédure de licenciement engagée à son encontre par son employeur.

 

A ce titre, notons que la Haute juridiction précise qu’un tel engagement de procédure de licenciement se matérialise par l’envoi au salarié de sa convocation à l’entretien préalable à son licenciement (notamment Cass. soc., 6 décembre 2011, n° 10-18440 ou encore Cass.soc., 20 mars 2013, n° 11-26705).

 

EN L’ESPECE,

Pour faire droit à la demande d’un salarié, la Cour d’appel saisie de l’affaire retenait :

  • D’une part, que la liste des candidats que le syndicat concerné présentait en vue de l’élection du délégué du personnel dans l’entreprise, contenant la candidature de ce salarié, avait été transmise à l’employeur par télécopie le 7 juin 2011, à 12h37 ;
  • D’autre part, que l’entretien préalable au licenciement de ce salarié (s’accompagnant d’une mise à pied conservatoire) avait été signifiée par un acte d’huissier à ce dernier le même jour,  à 14h45.

Les juges du fond retenaient donc « que l’employeur a engagé la procédure de licenciement, après avoir reçu la candidature de l’intéressée aux élections de délégués du personnel ».

 

La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel pour violation de la loi et considère inefficace la protection instituée par l’article L.2411-7 précité au vu des pièce retenues par les juges du fond.

Selon les hauts magistrats, les juges du fond ont commis une erreur double :

  • La date qu’il fallait entendre comme procédant à l’engagement de la procédure de licenciement est celle de la remise par l’employeur à l’huissier de la convocation à l’entretien préalable du salarié et non celle de la remise au salarié ;
  • De sorte que consécutivement, il revenait aux juges du fond de vérifier si, à cette date là, l’employeur était ou non effectivement informé de la candidature du salarié.

Les parties sont ainsi renvoyer devant la cour d’appel autrement composée qui devra tirer les conséquences de cette position de la Cour de cassation.

Il est donc non seulement essentiel que confrontés à des situations comparables que les candidats aux élections professionnelles et les organismes syndicaux portant leur candidature en informent l’employeur le plus rapidement possible et le plus surement possible, mais outre cette nécessaire célérité, il semble évident que l’information doit être maîtrisée, hors les canaux de communication encadrés légalement.

Frédéric ROUGON, Juriste

 

Sources :