Référendum de validation d’accords minoritaires, les Sages saisis d’une QPC

Un décret n° 2016-1797 du 20 décembre 2016 fixe les modalités d’approbation par les salariés de certains accords d’entreprise ou d’établissement, tout particulièrement des accords minoritaires.

 

 

 

 

 

Plus précisément, il s’agit des :

  • Accords minoritaires au sens de la Loi Travail et portant sur la durée du travail, les repos et les congés et de préservation ou de développement de l’emploi ;

(Accords signés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives qui, sans dépasser 50%, ont recueilli plus de 30% des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au 1er tourdes dernières élections) ;

  • Accords conclus avec des représentants du personnel mandatés en application de la Loi Rebsamen ;
  • Accords conclus avec des salariés mandatés (dans les entreprises ou établissements dépourvus de délégué syndical – DS – ou de délégué du personnel désigné comme DS), faculté ouverte par la loi du 4 mai 2004 puis modifiée par la loi du 20 août 2008.

 

C’est à l’occasion d’un recours en excès de pouvoir devant le Conseil d’Etat, exercé par une organisation syndicale représentative (FO) contre ledit décret, que l’autorité administrative s’est penchée sur la conformité à la constitution des dispositions légales sur lesquelles il fut pris.

Le 19 juillet 2017 (CE, n° 408221, QPC n°2017-664), le Conseil d’Etat décidait ainsi de saisir les sages d’une Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC) portant respectivement sur :

 

1. Les dispositions relatives à l’élaboration du protocole spécifique qui doit être négocié afin que soit approuvé l’accord minoritaire par les salariés.

Suivant les dispositions de l’article L.2232-12 du Code du travail, ce protocole spécifique est conclu entre les organisations signataires d’un tel accord et l’employeur, quid des non signataires.

(Notons que cela peut paraitre logique dans la mesure où ces organisations peuvent avant le lancement du processus de consultation des salariés, décider en urgence de devenir parties à l’accord une fois qu’elle en ont pris connaissance). 

Pour autant, le Conseil d’Etat à estimé devoir interroger le Conseil constitutionnel sur la particularité d’une telle exclusion des non signataires à la définition du protocole d’accord, considérant qu’elle pouvait porter atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution.

 

2. Les dispositions relatives aux accords conclus avec des élus mandatés ou des salariés mandatés.

 

Le Conseil constitutionnel dispose dès lors de 3 mois pour prendre position et éclairer les praticiens sur le devenir d’un des pans les plus importants du mouvement de réforme récent en matière de négociation collective.

Notons dès à présent, en ce qui concerne les accords minoritaires, que les 3 domaines précités (durée du travail, repos et congés et préservation ou développement de l’emploi) dans lesquels de tels accords peuvent être validés par les salariés, constituent des domaines tests avant que ne soient ouverts leur régime à tous les autres champs au 1er septembre 2019.

La décision finale du Haut conseil devrait dès lors avoir un retentissement tout particulier dans une période d’accélération des réformes dans le domaine.

Frédéric Rougon, Juriste

Sources :